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SDS NE 3 317-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 317-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession dans l’indivision de biens

1692 September 28 a. S. Neuchâtel

Lorsqu’un frère et une sœur, ou d’autres cohéritiers, sont restés dans l’indivision de biens et que l’un d’eux meurt, le survivant hérite de tous les biens du défunt à l’exclusion de ceux qui sont divisés.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 554v–555r
  • Originaldatierung: 1692 September 28 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Le survivant qui est dans l’indivision
herite les biens du deffunt.


Sur la requeste presentée par honnorable
Pierre RenaudPerson: , fourbisseur, bourgeois de cette Ville de
NeufchatelOrt: , par devant monsieur le maistre bourgeois
et Conseil EstroitOrganisation: de cette ditte ville, le 28 septembre
1692
Originaldatierung: 28.9.1692 ()
, requerant d’avoir le point de coustume suivant.

Sçavoir sy un frere et une soeur germains, estant
demeurés dans l’indivision au partage fait avec leur freres et
soeurs uterins, ledledit frere germain estant du depuis venu [fol. 555r]Seitenumbruch
à mourir en guerre, assavoir mon sy la soeur germaine
avec laquelle, il a tousjours esté par indivis de biens n’herite pas
tous les biens duddudit deffunt son frere germain, à l’exclusion de ses
freres et soeurs unterinsKorrigiert: utérinsa avec lesquels ils sont detroncqués et
partagés.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayants eu advis et meure
deliberation par ensemble, donnent par declaration que,
suivant la coutume usitée en cette souveraineté de NeufchatelOrt:
de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present,
voire mesme ensuite d’une declaration rendue le 5e septembre
1656
Datum: 5.9.1656 ()
1, à l’instance de Daniel du BoisPerson: de Saint SulpyOrt: , la
coutume estre telle.

Assavoir, que sy un frere et une soeur ou autres compersonniersBegriff: ,
estans demeurés dans l’indivision de biens, l’un d’iceux venant
à mourir, le survivant peut heriter tous les biens delaissés
par le deffunct, à l’exclusion de ceux qui sont devisésBegriff: .

Ce qu’a esté ainsi fait et arresté audaudit ConseilOrganisation: , le jour et
an susdsusdit, et ordonné à moy, notaire, pour l’absence de monsieur
le secretaire de ville, de l’expedier en cette forme, sous
le séelBegriff: de la mayorie et justice duddudit NeufchatelAusstellungsort: et signature
de ma main.

Copie extraite sur l’original
signé par moy.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrigiert: utérins.
  1. Voir SDS NE 3 145-1.