check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 365-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 365-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Taxes et dettes de taverne

1709 Dezember 3. Neuchâtel

Précisions concernant les mises en taxe, les dettes et les dépenses de taverne faites par des mineurs non détronqués.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 618v–619v
  • Originaldatierung: 1709 Dezember 3
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Touchant une taxeBegriff: , et si l’on peut agir sur les
bien d’un autre par levationBegriff: , venditionBegriff: et taxeBegriff:
pour des articles sans confession, et si les cabaretiers
ne doivtdoivent pas soutenir les articles de livre par
serment quand la personne est hors du pays,
et enfin, si un pere et une mere sont obligés de
payer les debtes de leurs enfans.


Sur la requeste presentée par le Srsieur Abraham
Gouard
Person:
, tanneur et bourgeois de la Ville de NeuchâtelOrt: ,
agissant au nom et comme tuteur étably du Srsieur
BesancenetPerson: , son beau frere, le 3 xbredécembre 1709Originaldatierung: 3.12.1709 à monsieur
le maître bourgeois et messieurs du ConseilOrganisation: , tendante aux
fins d’avoir les points de coutume suivants.

1. Si celuy qui veut faire une taxeBegriff: , n’est pas obligé de
produire à l’officier et ensuitte aux taxeurs, l’obligaonobligation,
la cedule, le compte ou le cautionnement, en vertu duquel
il veut faire taxer, & si à ce defaut la taxeBegriff: n’est pas
nulle et si celuy qui l’a faitte n’est pas condamné au frais.

2. Si une personne peut agir sur les biens d’un autre
par levationBegriff: , venditionBegriff: & taxeBegriff: pour des articles, sans
confession, ou obligaonobligation, & si on ne doit pas liquider
le debt par justice, avant que de pouvoir agir
par usage, & si à ce defaut, on n’est pas toujour
condamné aux frais.

3. Si lors qu’un cabaretier ou autres personnes negotiant
a fait quelque fournitures avec autre personne
qui se trouve absente du pays, sans qu’on sache
s’il est en vie, s’il n’est pas loisible aux tuteurs
a–ou heritiersHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode–a [fol. 619r]Seitenumbruch
ou heritiers de cette derniere personne, d’obliger ce
cabaretier de ce purger par serment, pour sçavoir
si ce qu’il repete luy est justement deu, soit qu’il y
ayt un compte arresté ou non, & s’il ne doit pas
specifier dans quel temps il a confié cette depence.

4. On demande sy un pere et une mere sont obligé de
payer les debtes que leurs enfans auroit fait chez
un cabaretier, n’etant nullement detronquéBegriff: et
enfans de famille.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis & meure
permeditation par ensembles, ont donné par
declaraondeclaration, que suivant la coutume usitée
en la souveraineté de NeuchâtelOrt: de pere à fils
et de tout temps immemorial, jusqu’à present
la coutume estre telle.

Sur le premier, que quand une personne agit par
taxeBegriff: sur les biens d’un particulier, la taxeBegriff: ne peut
estre desertée et rendue nulle, encore qu’on ne passe
pas outre à faire dresser taxeBegriff: ou lettre de ditte taxeBegriff:
dans six semainesZeitspanne: 6 Wochen : ains, la coutume porte qu’il y a
an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 1 Tag pour pouvoir faire dresser lettre judiciaire
sans qu’icelle taxeBegriff: soit desertée, ny que le
crediteur incoure forclusionBegriff: Unterstrichen dans ledit temps.

Sur le second, pour exiger le payement d’une debte
illiquideBegriff: et non confesséeBegriff: , il faut agir par demande
en justice : mais si c’est pour debte liquide et confesséeBegriff:
on doit agir par usage, et non par demande.
b–Sur le troisiemeHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode–b [fol. 619v]Seitenumbruch
sur le troisieme, on declare que tous hottes &
cabaretiers sont obligés d’appuyer leur livre
de raison
Begriff:
par serment.

Sur le quatrieme : on declare que les hottes et
cabaretiers n’ont droit de se faire payer
d’un mineur, pour depence de taverne,
que d’un seul État.

Ce qui a esté ainsi passé, conclud et arresté
audit ConseilOrganisation: , les an et jour que devant
et ordonné au secretesecretaire de Ville soussigné
de l’expedier en cette forme, sous le seau de
la maiorie de NeuchâtelAusstellungsort: , le 3 xbredécembre 1709.UnterstrichenOriginaldatierung: 3.12.1709

L’original est signé par moy.
[Unterschrift:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.