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SDS NE 3 371-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 371-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Droits du conjoint survivant avec un enfant

1712 Juni 20. Neuchâtel

Précisions concernant les droits d’un mari survivant sur la succession de sa défunte femme qui lui a laissé un enfant, lequel est également mort par la suite.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 627r–628r
  • Originaldatierung: 1712 Juni 20
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Touchant un mary survivant sa femme
et morte apres l’an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen, y ayant enfant.


Sur la requeste presentée par Samuel MattheyPerson:
de la BrevineOrt: , tendante d’avoir les points de
coutume suivant. Monsieur le maître bourgeois
et messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation: , le 20e juin 1712UnterstrichenOriginaldatierung: 20.6.1712.

1e. Sçavoir quel droit un pere peut avoir sur le trosselBegriff: ,
lict refaitsBegriff: , habits, linge et joyaux de la defuncte
femme morte apres l’an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen, delaissant un enfant
qui apres vient aussy à mourir.

2e. Quelle part et portion il doit avoir en jouyssance
sur les biens de sa defunte femme morte apres l’an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen, delaissant un enfant qui ensuitte est aussy
venu à mourir.

3e. Si une mere, venant à mourir, laisse un enfant
à son mary, et si ledit mary par accord ou partage
vient à retirer la legitimeBegriff: de sa ditte femme, si di iedis-je
ce bien ne doit pas estre regardé comme deja
devolu à sa ditte defunte femme pendant sa vie,
et ensuitte, son enfant venant à mourir, il ne
doit pas retirer l’usufruit de la moitié dudit bien,
puisqu’il a vecu passé an et joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec sa femme.

4e. Si un homme, par accords avec son gendre, [fol. 627v]Seitenumbruch
luy remet une somme pour la legitimeBegriff: de feue sa
fille, avec qui son dit gendre a vecu passé an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen
et de qui il a eu un enfant, qui par apres vient à
mourir, si di iedis-je ledit gendre, pere de cest enfant
ne doit pas avoir la jouyssance de la moitié de
cette legitimeBegriff: .

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayants eu advis et meure
deliberaondeliberation par ensemble, ont declaré que, de tout
temps immemorial de pere à fils, jusqu’à present
la coutume est telle.

1e. Sçavoir que lors qu’une femme qui a vecu an et jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen
avec son mary vient à mourir, delaissant un ou plusieurs
enfants de leur mariage, ou d’autres precedents
mariage, lesquels par apres viennent aussy à mourir,
alors le mary survivant doit avoir la moitié
du lit refaitsBegriff: , du trosselBegriff: , des habits, linges, joyaux
et bagues de sa defunte femme, assavoir un quart
en propre pour luy et les siens et l’autre quart
en jouyssance sa vie durant. Et pour ce qui
concerne l’autre moitié, elle doit parvenir
aux heritiers maternels desdits enfants, incontintincontinentBegriff:
apres les trépas d’iceux dits enfants.

2d. Le mary survivant doit avoir la moitié du bien
en jouyssance, et l’autre moitié est devolu à l’enfant
ou si l’enfant est mort, à ses heritiers.

3. Dans le cas representé, le pere ne peut point avoir [fol. 628r]Seitenumbruch
d’usufruit sur la legitimeBegriff: parvenue à son enfant
des biens du grand pere qui est encore en vie.

4e. La femme ayant survecu sa mere en est heritiere dès
le jour de son decez et par consequent son mary, apres
sa mort, doit avoir l’usufruit de la moitié de la legitimeBegriff:
à elle parvenue, quoy qu’elle soit morte d’abord apres
sa mere, l’autre moitié étant devolue par la coutume
aux heritiers de l’enfant.

Laquelle declaration, mesdits Srssieurs du ConseilOrganisation: ont ordonné
a moy, leur secretaire de Ville soussigné, de l’expedier
en cette forme, sous le seau de la mayrie de NeûelNeuchâtelAusstellungsort:
le 20e juin 1712UnterstrichenOriginaldatierung: 20.6.1712.

L’original est signé par moy.
[Unterschrift:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarzeichen