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SDS NE 3 374-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 374-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Caution de la veuve usufruitière

1713 Juni 23. Neuchâtel

Les héritiers d’un défunt ne peuvent pas contraindre la veuve usufruitière à leur donner caution pour la valeur des biens mobiliers qu’elle peut garder en usufruit. Ils ne peuvent avoir aucune autre sûreté que le droit d’hypothèque sur les biens propres de l’usufruitière.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 635r–635v
  • Originaldatierung: 1713 Juni 23
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Touchant si les heritiers d’un
defunct, dont la veueveuve est usufructuaire,
si on la peut contraindre à donner
caution.


Sur la requeste presentée ce
jourd’huy 23e juin 1713Originaldatierung: 23.6.1713 par monsieur BrandtPerson: ,
conseiller d’État et avocat generalBegriff: de S. M.Sa Majesté
le roy de Prusse
Person:
, notre souverain prince,
à monsieur le maître bourgeois en chef et
Conseil Estroit de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation: , aux
fins d’avoir certificat de la coutume de ce pays
sur la question suivante.

Si les heritiers des biens d’un defunt, dont la veueveuve
est usufructaire, peuvent la contraindre en aucun
cas que ce soit, à leur donner caution pour la valeur
des biens mobiliaires qu’elle viendroit à dissiper ; et
si pour la restitution d’iceux, lesdits heritiers peuvent
avoir par la coutume aucune autre seurté que
le droit d’hypotheque, qu’elle leur donne sur les
biens propres de la ditte usufructuaire.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayants eu avis et meure
déliberation par ensembles, donnent par declaraondeclaration
queHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodea [fol. 635v]Seitenumbruch
que, suivant la coutume usitée en la souveraineté
de NeuchâtelOrt: de pere à fils, de tout temps
immemorial jusqu’à present, la coutume estre
telle.

Que les heritiers d’un deffunct ne peuvent point,
suivant la coutume de ce pays, contraindre
la veueveuve usufructuaire, en aucun cas que ce soit,
à leur donner caution pour la valeur des biens
mobiliaires qu’elle peut tenir en usufruit, ensorte
qu’ils ne peuvent point avoir par laditte coutume
aucune autre seurté que le droit d’hypotheque
qu’elle leur donne sur les biens propres de la ditte
usufructuaire.

Ce qui a esté ainsi passé et arresté, le jour et an
que devant, et ordonné au notaire soussigné,
secretaire de Ville, de l’expedier en cette forme,
sous le séelBegriff: de la mairie et justice dudit
NeûchâtelAusstellungsort: .

L’orginal est signé par moy.
[Unterschrift:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.