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SDS NE 3 375-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 375-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Prescription des dettes et validité des livres de marchands et actes publics à l’étranger

1714 Januar 3. Neuchâtel

La prescription des dettes est fixée à dix ans après la mort du débiteur, mais n’a jamais lieu entre personnes vivantes. Les livres des marchands de bonne réputation font foi en justice, appuyés par leur serment, sans qu’un paraphe de magistrat ne soit nécessaire. Les actes publics, pour être valides à l’étranger, doivent être émis par l’officier de la juridiction et revêtus de son sceau, mais peuvent être rédigés par un greffier de justice ou un notaire public et juré.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 636r–637r
  • Originaldatierung: 1714 Januar 3
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 473-1 avec la date de la demande, pas celle du jour où le point a été donné.

Editionstext

Trois point de coutume touchant le 1e de la prescription, le 2 si lesKorrigiert aus: a des marchands doivent estre paraphé du juge et le 3e touchant les legalisation.

Sur la requeste presentée ce jourd’huy 12e janvier 1714UnterstrichenDatum: 12.1.17141 par le sieurIn der Vorlage: Sr Foelix MeuronPerson: marchand de morbierBegriff: , bourgois de la Ville de NeuchâtelOrt: à monsieur le maitreIn der Vorlage: mtre bourgeois et Conseil Estroit de la ditte ville de NeuchâtelIn der Vorlage: NeuelOrt: Organisation: en SuisseOrt: . Aux fins d’avoir les points de coutume suivant.

1e. Premierement, si un débiteur, devant à un marchand ou autres creanciers, par ceduleBegriff: ou autrement : le debiteur pour aneantir la creance, peut se servir valablement de la prescription etant vivant, aussy bien que son creancier, et si au contraire, il ne doit pas y satisfaire, tant qu’il ne justifie pas du payement, ou d’une decharge valable et suffisante.

2e Si les livres d’un marchand, ne font pas foy en justice apres estre apuyé de son serment, sans que pour cest effet b–il soitHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode–b [fol. 636v]Seitenumbruch il soit necessaire, qu’ils soyent signés ou paraphé du juge ou magistrat des lieux.

3e Si un notaire de cest État, y ayant reçeu un acte qui doit estre porté hors du pays et d’iceluy Estat en pays estrangers, ou bien tiré copie, et extrait de quelque original que ce soit le tout n’est pas deuement et suffisamment legalisé, quand l’officier du lieu, ou son lieutenantIn der Vorlage: lieut en cas d’absence appose à la ditte légalisation le seau ou cachet de ses armes, apres qu’elle est souscripte et signée de son greffier ou n’etant pas présent de quelque autre notaire.

Mesdits messieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis et meure deliberation par ensembles : donnent par declaration que suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeuchâtelOrt: de pere à fils de tout temps immemorial jusqu’à present la coutume estre telle.

1e. Sur le premier, que la prescription a lieu en ce pays et arrive au bout de dix ansZeitspanne: 10 Jahre, lors que le debiteur vient à mourir avant ledit temps ; mais la prescription, n’a jamais lieu entre personnes vivantes.

2e. Sur le second, les livres des marchands, gens de biens et de bonne fameBegriff: et sans reproches fontHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodec [fol. 637r]Seitenumbruch font foy en justice, apres estre apuyés du serment des marchands ; sans que pour cest effet il soit necessaire, qu’ils soyent signés et paraphé du juge ou magistrat des lieux.

3e. Sur le troizieme, les legalisations ou actes publics d se font en ce pays par l’officier de la juridiction soit chatelanie, mairie ou lieutenants en leur absences : lesquelles doivent estre ecriptes par le greffier de la justice, soit à son defaut par tel autre notaire public et juré, que l’officier trouve à propos d’employer, et doivent lesdittes legalisation estre revetue du cachet ou seau dudit officier.

Ce qui a esté ainsi passé et arresté le jour et an que devant troizieme jour de janvier mil sept cents et quatorzeOriginaldatierung: 3.1.1714 et ordonné au notaire juré et secretaire de Ville soussigné de l’expedier en cette forme sous le seelBegriff: de la mayrie et justice dudit NeuchâtelAusstellungsort: .

L’original est signé par moy.

[Unterschrift:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrigiert aus: .
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  3. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  4. Streichung durch einfache Durchstreichung: que.
  1. Incohérence dans les dates. La requête ne peut pas être présentée le 12 janvier et le point de coutume rendu le 3 janvier de la même année, soit 9 jours plus tôt.