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SDS NE 3 385-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 385-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Droits du mari sur les biens de sa femme

1719 August 4. Neuchâtel

Un homme marié suivant la coutume de Neuchâtel est dans une parfaite communauté de biens avec sa femme. Il a le droit de jouir, gérer et administrer tous les biens, droits et actions de sa femme. S’il consent à ce que sa femme accepte une succession avec des dettes, il en devient codébiteur.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 12r–13r
  • Originaldatierung: 1719 August 4
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requête présentée par noble
Jean Pierre Brün, seigre seigneur DoleyrePerson: et du Conseil
Estroit
Organisation:
de cette Ville, au nom de noble et
vertueux Ferdinand ChailletPerson: , conseiller
d’État et mayre de La CosteOrt: , bourgeois de
NeufchatelOrt: , par devant monsieur le maistre
bourgeois et messieurs du Conseil de la Ville
de NeufchatelOrt:
Organisation:
, le 4e d’aoust 1719UnterstrichenOriginaldatierung: 4.8.1719, tendante
et aux fins d’avoir les trois points de coutume
suivants.

1. Si un homme marié suivant les us et coutume
de NeufchatelOrt: , n’est pas en conséquence dans une
parfaite communauté de biens avec sa femme.

2. Si un mary n’a pas le droit de jouir, gérer et
administrer tous les biens, droits et actions
échuts à sa femme. Et si même ledit mary
n’a pas un pareil droit aquis sur tous les biens,
droits et actions quiHinzufügung oberhalb der Zeilea pourront échoir à ladite femme
sans que la femme en puisse rien réserver par
devers elle.
[fol. 12v]Seitenumbruch

3. Si un mary consent que sa femme appréhende
une hérédité, et qu’elle devienne par ladite
appréhension d’hérédité débitrice de quelque
des créanciers de la ditte hérédité, si dans ce
cas là ledit mary n’est pas tenu de payer ledit
créancier tandis que le mariage subsiste.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu advis
et meure méditations et déliberations par
ensemble, donnent par déclaration la coutume
usitée en la souverainete de NeufchatelOrt: estre
telle et suivant l’exposé cy devant et dessus comme
suit.

1. Sur le premier, un homme marié suivant les
us et coutume de NeufchatelOrt: , est conséquence
dans une parfaite communauté de biens avec
sa femme.

2. Sur le second, un mary a le droit de jouir,
gérer et administrer tous les biens, droits et
actions échuts à sa femme, et même ledit mary
a pareil droit acquis sur tous les biens, droits
et actions qui pourront échoir à la dite femme,
sans que la femme puisse en rien réserver par
devers elle.
[fol. 13r]Seitenumbruch

3. Sur le troizième, un mary, consentant que
sa femme appréhende une hérédité et quelle
devienne par la dite appréhension d’hérédité
débitrice de quelques uns des créanciers de ladite
hérédité, dans ce cas ledit mary est tenu de
payer ledit créancier tandis que le mariage
subsiste.

Ce qu’a esté fait, conclu et arrêté, les ann et
jour que devant et à moy ordonné, secrétaire du
Conseil de la Ville, l’expédier en cette forme, sous
le seelBegriff: de la justice et mayorie de la Ville de
NeufchatelAusstellungsort: et signature de ma main.

L’original est signé par moy
[Unterschrift:] J JJean Jacques PurryPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung oberhalb der Zeile.