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SDS NE 3 389-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 389-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Le mort saisit le vif

1721 Oktober 28. Neuchâtel

Précisions concernant la succession d’un couple avec des enfants où la mère vient à mourir, notamment en matière d’acquêts et de fonds.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 19r–21r
  • Originaldatierung: 1721 Oktober 28
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requête présentée par le sieur
Daniel RosselPerson: d’AuvernierOrt: par devant messieurs
du Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelOrt:
Organisation:
,
le mardy vingt huitième jour du mois d’octobre
mille sept cents et ving un
Originaldatierung: 28.10.1721
, tendante aux fins
d’avoir les six points de coutume suivants.

1o. Le premier. Si le vif saisit le mort ? Ou si ce
n’est pas au contraire le mort qui saisit le vifBegriff: .

2o. Si tant que les enfans sont avec leur père, la
mère étant morte, le père ne peut pas appliquer
le revenu des biens de ses enfants à son profit
particulier, puisque il a soin de leur éducation et
qu’il les nourit.

3o. Le troizième, si les acquêts qu’il fait avec les
revenus, tant de son bien que de celuy de sa femme
morte, ne sont pas considérés comme un bien
propre et mouvant de luy, ou, si dans le partage
qui viendra à être fait des biens du père, on doit
joindre aux biens de la mère la moitié de ses
acquêts et les délivrer aux enfants à mesure
qu’on leur remet la portion du bien de la mère
qui leurs est dévolue par la coutume.
[fol. 19v]Seitenumbruch

4o. Le quatrième. Si le mary a en bourse de l’argent
venant de sa déffeunte femme, et qu’il l’applique
à l’achapt de quelque fond, si ledit fond doit être
considéré comme un acquêt ou les héritiers de la
femme puissent prétendre d’y avoir part ? ou
si ledit fond n’est pas propre et particulier audit
mary.

5o. Le cinquiesme. Si deux frères faisants partage des biens de leur père, une maison est avenue
à l’un, laquelle exédoit le lot de l’autre de 100 écusWährung: 100 Neuenburger Kronen ,
on demande, si ces 100 écusWährung: 100 Neuenburger Kronen doivent être considérés
comme acquêt pour les héritiers de la femme du
frère qui a donné les 100 écusWährung: 100 Neuenburger Kronen de retour, ou si le
fond acquis par le retour qui a été donné de cette
somme n’est pas un bien propre et particulier au
mary et duquel il puisse disposer ?

6o. Le sixième. Si le mary pendant qu’il tenoit les
biens de sa femme en usufruit, avoit receu le payemt payement
de quelques obligations, et qu’il en eut appliqué
l’argent à l’achapt d’un fond duquel il auroit disposé
en suitte en faveur d’un de ses enfans à l’exclusion
des autres, si les dits enfants exclus sont fondés a
contester cette disposition parce qu’on doit considérer
ce fond comme un acquêt, ou si la disposition
doitHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodea [fol. 20r]Seitenumbruch
doit valoir, puisque les autres enfants ont le
bénéfice de relever le capital de ces obligations
sur le plus liquide des autres biens de leur père,
et que l’on ne peut pas considérer ce fond pour un
acquêt, tandis que le remboursement des deniers
employés à l’achapt de ce fond se peut faire sur
de l’argent comptant, ou se remplacer par des
biens équivalents.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu advis et
meure préméditation par ensemble, donnent par
déclaration que, suivant la coutume usitée en
la souveraineté de NeufchâtelOrt: de père à fils
et de tous immémorial jusqu’à présent, la
coutume estre telle.

1o. Sur le premier. On dit communement que le mort
saisit le vif
Begriff:
.

2o. Sur le second, assavoir, que quand un homme
et une femme sont conjoints ensemble au St.saint estat
de mariage suivant les bons us et coutumes de
Neufchastel, ayant vescu passé ann et jourZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par
ensemble et ayants des enfants de leur dit mariage,
la mère venant à mourir avant son père, son mary
survivant peut jouir et posséder par us le toutage
du bien que laditte deffeunte a porté en communion
etHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodeb [fol. 20v]Seitenumbruch
et qui luy appartenoyent durant leurs dit mariage,
tendis que lesdits enfans ne sont détronquésBegriff: d’avec
leur dit père, mais après qu’ils sont détronquésBegriff:
il n’en peut jouir que la moitié, ne pouvant
aucunement jouir le bien que lesdits enfants
ont hérité après la mort de leur grand-père
ains doit être mis à leurs profit et advantage
particulier.

3. Sur le troizième. Il est respondu par le
précédent article.

4. Sur le quatrième. Que les fonds acquis par le
mary des deniers de la femme appartiennent en
propriété audit mary ? Bien entendu toutesfois
que les héritiers de la ditte femme sont en droit
de relever la valeur sur les biens les plus clairs, à
moins qu’argent comptant ne leur soit présenté.

5. Sur le cinquiesme. Si les 100 écusWährung: 100 Neuenburger Kronen payés sont
du bien du mary, l’acquisition luy appartient en
propre et en peut disposer, et si les dits deniers
sont du bien de la femme, l’acquisition est encore
propre au mary, toutesfois aux conditions et
réserves de l’article précédent.
[fol. 21r]Seitenumbruch

6. Sur le sixième. Un père est en droit d’en disposer
pourvu qu’il laisse la légitime à ses autres enfans.

Ce qu’a esté ainsi passé conclud et arresté les
ann et jour que devant, et ordonné à moy, secrétaire
de Ville, l’expédier en cette forme, sous le seelBegriff: de la
maiorie et justice de la Ville de NeufchâtelAusstellungsort: et
signature de ma main.

L’original signé par moy.
[Unterschrift:] J JJean Jacques PurryPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.