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SDS NE 3 414-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 414-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Prétentions à la succession et obligations des héritiers

1736 November 28. Neuchâtel

Une personne ne peut pas priver ses héritiers de leurs prétentions et ces derniers sont tenus de payer les dettes liées à la succession.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 55v–56r
  • Originaldatierung: 1736 November 28
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requette présentée à monsieur
le maître bourgeois en chef et à messieurs
du Conseil ÉtroitOrganisation: de la part de messieurs
les conseillers GaudotPerson: & RougemontPerson:
aux fins d’avoir la déclaration de la
coutume de ce païs sur les points et
articles suivants.

1o. Si par testament ou par donation, une
personne se peut affranchir et exempter
des prétentions que quelcun peut avoir
sur ses biens, soit par usufruict ou
autrement.

2o. Si lors que des enfants n’ont point fait
quittance et abandonnation formelle en
ouverte justice des biens de leurs père et
mère, s’ils ne sont pas obligés de payer
& acquitter leurs dettes.

Mon dit sieur le maître bourgeois
en chef et mes dits sieurs du Conseil ÉtroitOrganisation:
ont après meure délibération dit
et déclaré que de tems immémorial
laHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodea [fol. 56r]Seitenumbruch
La coutume de NeufchatelOrt: est. Scavoir.

Sur le premier. Qu’une personne ne seHinzufügung oberhalb der Zeileb peut
pas affranchir ni exempter ni ses héritiers
par testament, ni autre disposition, des
prétentions, droits et actions que l’on peut
avoir sur ses biens, soit par usufruict ou
autrement.

Et sur le second. Que lorsque des enfants
n’ont point fait quittance et abandonation
formelle en ouverte justice des biens de
leurs pères et mères, ils sont tenus et obligés
de payer et acquitter leurs dettes.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a
été ordonné au secrétaire du Conseil ssignésousigné
de l’expédier en cette forme, sous le sceau de
la mayrie et justice de NeufchatelAusstellungsort: , ce
vingt huitième novembre mil sept cent
trente six
Originaldatierung: 28.11.1736
.

Signé à l’original.
[Unterschrift:] PPhilibert PerroudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.