check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 419-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 419-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Biens du mari, de l’épouse et des enfants

1740 Juli 21. Neuchâtel

En cas de dettes, un créancier peut revendiquer les biens d’une femme si ceux de son mari sont épuisés. Les épargnes faites durant le mariage se répartissent entre le mari et sa femme par portion égale. Une femme autorisée par son mari peut vendre des immeubles. Les enfants ne peuvent demander révocation des ventes faite par leur mère avec autorisation.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 59r–59v
  • Originaldatierung: 1740 Juli 21
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la demande faite à M.monsieur le M : B :maître bourgeois en chef
et à Messs messieurs du Petit Conseil de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation:
en SuisseOrt: par un bourgeois de la d.dite Ville, aux fins
d’avoir une déclaration de la coutume constante &
invariable de cet État sur les articles suivants.

1o Si pour des dettes contractées pendant la conjonction
du mariage, dont les pactes ont été stipulés, suivant
la coutume du dit NeufchatelOrt:  ; le créancier n’est pas
en droit de se payer sur les biens de la femme après
avoir épuisé ceux du mary.

2o Si les proffits ou épargnes qui se font constant le
mariage n’appartiennent pas en toute propriété par
égales portions au mary et à la femme.

3o Si la femme, authorisée par son mary, ne peut pas
vendre ses biens immeubles, tant maisons que
domaines, prés, champs, vignes &ce etcétéra sans que
pour cela le mary soit obligé au remploy, c’est à dire
à assigner, ni à l’acquerreur ni à la femme des
hypotèques ou seuretés pour l’usage du prix de la
vente des dits immeubles.

4. Si les enfants dont la mère aura vendu et aliéné
les biens pendant la conjonction du mariage peuvent
être admis, soit de son vivant, soit après sa mort
à demander la récision et révocation des ddites ventes &
aliénations.

Mond Sr Mondit sieur le M. B.maître bourgeois en chef et mesdits Srs sieurs du Petit
Conseil
Organisation:
, ont dit et déclaré, après meure déliberation,
que la coutume constante et invariable de cet État
sur les points et articles cy dessus est telle, savoir.

Sur le premier, qu’il est incontestable qu’un créancier,
après avoir épuisé les biens du mary, peut se payer
sur ceux de la femme, pour des dettes contractées pendt pendant
le mariage et dont les pactes ont été stipulés suivant
la coutume de NeufchatelOrt: .

Sur le 2e. Il est même certain que les proffits ou
épargnes qui se font, constant le mariage, appartiennent
en toute propriété et par égales parts au mary et à la femme
à l’exception pourtant des épargnes ou proffits faits en guerre
par le mary, auxquels la femme n’a que le quart.

Sur le 3e. Que suivant la coutume invariable de
ceHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodea [fol. 59v]Seitenumbruch
ce païs, une femme authorisée par son mary
peut vendre ses biens immeubles, tant maisons
que domaines &ce etcétéra et sans que pour cela le
mary soit tenu ni obligé au remploy, soit
à assigner, ni à l’acquerreur, ni à la femme des
seuretés pour l’usage du prix de la vente des dits
immeubles ; mais bien entendu que la femme
pourra, si le cas échet, faire remplacer sur
les biens du mary les propres qu’elle pourroit
avoir alliené pend.pendant la conjonction.

Sur le 4e. Que des enfants, dont la mère a
vendu et aliéné ses biens pendant la conjonction
du mariage, ne sont point admis par la dite
coutume, soit du vivant de leur mère, soit
après sa mort à demander la récision et révocation
des d.dites ventes et alliénation faites par leur mère
duement authorisée.

Ce qui a été ordonné &ca etcétéra. Le 21 juillet 1740Originaldatierung: 21.7.1740.
[Unterschrift:] PPhilibert PerroudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.