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SDS NE 3 421-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 421-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Incapacité civile des mineurs

1740 Dezember 5. Neuchâtel

Un mineur n’a pas le droit de s’obliger. Un acte signé par un notaire est valable sans être signé par les témoins.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 61r–61v
  • Originaldatierung: 1740 Dezember 5
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requette présentée à monsieur
le maître bourgeois en chef et a messieurs du Conseil
Étroit de la Ville de NeufchatelOrt:
Organisation:
en SuisseOrt: , par le
sieur François TattetPerson: des VerrieresOrt: , aux fins d’avoir
la déclaration de la coutume de ce païs, sur les
points et articles suivants.

1o. Si dès qu’un enfant a communié et qu’il s’oblige
conjointement avec son père ; cet enfant est en droit
dans la suitte d’alléguer qu’il étoit mineur, et qu’il ne
pouvoit vallablement contracter et s’obliger, et si un
enfant n’est pas majeur en ce païs à l’aage de dix neuf
ans
Alter: 19 Jahre
.

2o. Si les enfants qui n’ont pas été receu judiciairement
à faire renonciation aux biens de père et de mère ne
sont pas tenus et obligés de payer les dettes de leurs dits
père et mère et cela, soit que les ddits enfants soyent en
aage de pupillarité, de minorité, ou de majorité, comme
aussi soit qu’ils ayent été présents ou non aux actes obligatoires, ou qu’ils ayent même été passés à leur insçu.

3. Si l’on n’est pas en droit de stipuler et exiger l’interrêt
au feurBegriff: du cinq pour cent par an, tant sur de simples
billets que sur les obligations et rentes dans toute
l’étendue de la souveraineté de NeufchatelOrt: en général,
sans aucune distinction de la baronie du LanderonOrt: ,
quoy qu’on y proffesse la religion catholique romaine.

4o. S’il est de pratique dans cet État que les parties
et les témoins signent aux actes publics, passés devant
notaires, et si non-obstant cela on n’ajoute pas foy
aux actes que les notaires receoivent.

Mondit sieur le maître bourgeois
en chef et mes dits sieurs du Conseil ÉtroitOrganisation: , après
avoir déliberé et consulté entr’eux, ont donné
par déclaration que de tout tems la coutume
de cette souveraineté est telle, savoir.

Sur le premier, que quoy qu’un enfant ait
communié, s’il n’est pas majeure il ne peut vallablement contracter ; mais que, dans ce païs, un home
est majeure à l’aage de dix neuf ansAlter: 19 Jahre accomplis, et
par conséquent il peut dès là se marier et, moyennant
qu’il soit de franche et libre condition, il peut aussi
disposer de ses biens, s’obliger et vallablement contracter,
à moins qu’à cause d’inbécilité d’esprit ou pour deffaut de
conduitteHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodea [fol. 61v]Seitenumbruch
de conduitte on n’aye trouvé nécessaire de le
pourvoir en justice d’un tuteur.

Sur le second, que dès que des enfants n’ont
point fait quittance et abandonnation b
formelle en ouverte justice des biens de leurs
père et mère, ils sont tenus et obligés, après la
mort d’iceux, de payer les dettes de leurs dits père
et mère, soit que les dits enfants se trouvent
en aage de pupillarité, de minorité ou de majorité
comme aussi soit qu’ils ayent été présents ou non
aux actes obligatoires, ou que même ils ayent
été passés à leur insçu.

Sur le troisième, que dans tout ce païs l’on peut
généralement et sans aucune distinction des lieux
stipuler l’interrêt au feurBegriff: du cinq pour cent, tant
par simples billets que par obligations et rentes &
exiger le ddit interrêt en conséquence.

Et sur le quatrième, qu’à tous les actes receus
et signés par des notaires publics et jurés de cette
souveraineté, pleine et entière foy est ajouttée, sans
que pour les rendre vallables il soit nécessaire
ni même de pratique de faire signer les dits
actes par les parties ni par les témoins.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été
ordonné &ca etcétéra. Ce 5e Xbre décembre 1740Originaldatierung: 5.12.1740.
[Unterschrift:] PPhilibert PerroudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  2. Streichung durch einfache Durchstreichung: de bien.