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SDS NE 3 422-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 422-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Répartition des biens d’un défunt

1741 September 15. Neuchâtel

Querelle à propos de la répartition des biens d’un défunt, en particulier les victuailles et les vêtements.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 62r–62v
  • Originaldatierung: 1741 September 15
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requette présentée à monsieur le
maître bourgeois en chef et à messieurs du Conseil
Étroit de la Ville de NeufchatelOrt:
Organisation:
, par madame de TryboletPerson:
épouse de mons.monsieur Ab :Abraham GallotPerson: ministre du St.saint Évangile
et diacre de cette ddite ville, aux fins d’avoir la déclaration
de la coutume de ce païs, sur les points et articles
suivants.

1o. Si l’héritier d’un usufructuier mort ne tire pas
tous les proratas de toutes les cédules, obligations,
amodiations et constitutions de rente que le dernier
avoit en a usufruict, depuis le jour de la jouissance
commmencée jusques à celuy de sa mort.

2o. Si le survivant ne peut pas prélever du froment
pour son année, soit que les grains soient dans la
maisonb mortuaire, soit qu’ils se trouvent déposés
en garde chez une autre personne.

3o. Si les fraix funéraires du prédécédé ne sont pas
à la seule charge de ses héritiers et nullement à celle,
de charge, du survivant.

4o. Si une femme survivante n’est pas en droit
de prendre ses habits de deuils sur la masse des
biens en communion, avant qu’aucun acquêt se
prélève.

5o. Si les victuailles et menues provisions, comme
beure, lard, fromage &ce etcétéra n’appartiennent pas
incontestablement au survivant, sans qu’il soit
obligé de les fournir pour aider à soutenir les
dépenses de l’inventaire & du discernement de bien.

Mon dit sieur le maître bourgeois en
chef et mes dits sieurs du Conseil ÉtroitOrganisation: , après avoir
consulté et déliberé entr’eux, ont donné par
déclaration, que de tout tems la coutume de ce
pais est telle que suit, savoir.

Sur le permier, que tous les fruicts civils ou
interrêts des biens meubles, appartenant au prédécédé
de deux conjoints, doivent depuis sa mort appartenir
au survivant jusques à l’heure du décès de celuy cy.

Sur le second, qu’un survivant peut, sur les grèves
qui sont dans la maison des conjoints, ou qui sont déposées
ailleurs, en prendre et prélever autant qu’honêtement il
luy en faut pour sa nouriture et celle de son ménage pendant
le tems d’une année.
LeHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodec
[fol. 62v]Seitenumbruch

Le troisième et le quatrième sont renvoyés à
une connoissance de justiceBegriff: .

Sur le cinquième, que les victuailles et
menues provisions, comme beure, lard, fromage &ce etcétéra
qui restent après l’inventaire et discernement
de biens faits, appartiennent au survivant
sans qu’il soit obligé d’en tenir compte.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été
ordonné &ce etcétéra. Le 15e 7bre septembre 1741UnterstrichenOriginaldatierung: 15.9.1741.
[Unterschrift:] PPhilibert PerroudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: amod.
  2. Streichung durch einfache Durchstreichung: t.
  3. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.