check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 428-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 428-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession d’oncle et tante

1748 April 22. Neuchâtel

Dans le cadre de la succession d’un oncle ou d’une tante morts ab intestat, les neveux et nièces viennent en concours de succession avec un oncle ou une tante encore vivants, par droit de représentation de leur père ou mère à l’héritage du défunt (par souche). S’il n’y a plus d’oncle ou de tante encore vivants, les neveux et nièces sont admis à la succession par tête.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 64v–65r
  • Originaldatierung: 1748 April 22
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


À monsieur le maître bourgeois
en chef et à messieurs du Conseil Étroit de
la Ville de NeuchatelOrt:
Organisation:
.

Daniel François MatthieuPerson: , un de vos bourgeois, vous
supplie très humblement de luy acorder votre déclaration
de l’usage & de la coutume dans le cas suivant.

Si, lors qu’il est dit que plusieurs enfans en la succession
du bien de leur oncle & tante ne peuvent représenter que
la personne de leur père ou mère & qu’ils ne peuvent
retirer & percevoir entre tous qu’une portion desdits biens,
& rien plus qu’un autre neveu qui sera seul, la coutume
n’admet aucune distinction des cas, où des neveux viennent
en concours en la succession du deffunt avec un oncle ou
une tante encore vivans, ou lors qu’il n’y a plus d’oncle
ni de tante, c’est à dire si au premier égard la coutume
y appelle les neveux par représentation ; & si au second
elle les appelle indistinctement par tête, ou invariablement dans l’un ou l’autre cas & sans égard à cette
distinction.

Sur la requête cy dessus, messieurs le maître bourgeois
en chef & Conseil ÉtroitOrganisation: , ayant consulté & délibéré,
donnent par déclaration.

Que, dans la succession d’un oncle ou d’une tante mort
ab intestat, le neveus & nièces viennent en concours de
succession avec un oncle ou une tante encore vivans, par
droit de représentation de leur père ou mère à l’héritage du
deffunt, tout comme si leurdit père ou mère étoient
encore vivans & héritent dans le cas susdit par souche, mais
lors qu’il n’y a plus d’oncle ni de tante vivans, l’usage en ce
dernier cas appelle les neveus & nièces vivans a être admis
par tête dans ladite succession.
[fol. 65r]Seitenumbruch

Laquelle déclaration ainsy rendue il a été ordonné au
secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme
sous le sceau de la mairie et justice de NeuchatelAusstellungsort: ce 22e
avril 1748Unterstrichen
Originaldatierung: 22.4.1748
.