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SDS NE 3 436-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 436-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Effets des dettes d’un mari sur les biens de sa femme et, après sa mort, sur ceux de ses enfants

1762 Januar 15. Neuchâtel

Nombreuses précisions concernant les effets des dettes d’un mari sur les biens de sa femme et, après sa mort, sur ceux de ses enfants, ainsi que sur la mise en taxe, le lieu et les instances de la procédure.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 68v–69v
  • Originaldatierung: 1762 Januar 15
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Sur la requette présentée à monsieur le
maître bourgeois en chef et à messieurs du Conseil
Étroit de la Ville de NeuchatelOrt:
Organisation:
en SuisseOrt: , par Monsmonsieur Fabrice
Nôtre
Person:
, bourgeois maire de LinieresOrt: , pour Sa Majesté
le roi de PrusseOrt:
Person:
, notre souverain Prince et Seigneur,
aux fins d’avoir la déclaration de la coutume de ce pais
sur les questions suivantes.

1o. Si les dettes contractées pendant la conjonction du
mariage n’engagent pas la femme, au deffaut des
biens du mari.

2o. Si les mises en taxe, duement faites et notifiées, faites
au débiteur avant l’expiration des dix annéesZeitspanne: 10 Jahre, n’entretiennent pas la dette sans prescription, & si dès la dernière
mise en taxe, on ne peut pas continuer à faire des mises
en taxe de neufs ans en neufs ansWiederholte Zeitspanne: 9 Jahre, pour obvier à toute
prescription, ensorte que trois mises en taxe de neufs ans
en neufs
Wiederholte Zeitspanne: 9 Jahre
empêchent la prescription même de trente ansZeitspanne: 30 Jahre.

3o Si les enfans ne sont pas héritiers de père & de mère,
du père pris seul, ou de la mère prise seule, ou de tous
deux conjointement.

4o. Si les enfans, qui n’ont point renoncé aux biens
de père & de mère, dès leur pupillarité, ou qui n’y ont
pas renoncé étant majeurs, pour les dettes futures, ne
sont pas obligés de payer les dettes de leurs père & mère.

5o. Si le père étant mort, on ne peut pas adresser
valablement les usages à la mère pour les dettes
faites en conjonction de mariage.

6o. Si telle mise en taxe faite à la mère après la
mort du père n’est pas valable pour conserver la dette
& la préserver de prescription, tant contre la mère [fol. 69r]Seitenumbruch
que contre les enfans du père, mari de ladite femme
mère desdits enfans.

7o. Si la mise en taxe ne doit pas se faire dans le lieu
du domicile du débiteur, par les justicier du lieu & par
l’ordonnance du maire dudit lieu.

Surquoi, monsieur le maître bourgeois en chef &
messieurs du Conseil ÉtroitOrganisation: ayant délibéré & consulté
ensemble, ils ont donné par déclaration, que de tout tems
la coutume de NeuchatelOrt: est telle.

1o. Sur le premier article, il a été dit que les dettes contractées pendant le mariage, engagent les biens de la femme
au deffaut des biens du mari.

2o. Sur le second. Que toute mise en taxe faite avant dix
ans
Zeitspanne: 10 Jahre
écoulés empêche toute prescription.

3o. Sur le troisième. Les enfans, dans ce pays, sont héritiers
nécessaires de leur père & mère.

4o. Sur le quatrième. Il a été dit que les enfans mineurs
peuvent renoncer aux biens de leur père & mère, en
observant les formalités usitées.

5o. Sur le cinquième. Il est notoire que l’usage est
tel, le mary étant mort, les poursuittes s’adressent à
sa veuve à moins qu’elle n’ait un curateur, auquel cas
ce seroit au curateur auquel elles doivent être adressées.

6o. Sur le sixième. Il a été dit, que la mise en taxe
faite & notifiée faite préserve la dette contre la
prescription, ensorte que les débiteurs & leurs enfans
ne peuvent l’opposer si de nouveau & depuis cette [fol. 69v]Seitenumbruch
dernière mise en taxe, une nouvelle prescription de dix
ans n’intervient.

7o. Enfin sur le septième. Il a été déclaré que les usages
& mises en taxe doivent se faire par les juges du domicile
du débiteur & non par d’autres.

Laquelle déclaration ainsy rendue, il a été ordonné
au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en
cette forme, sous le sceau de la mairie & justice de
NeuchatelAusstellungsort: ce quinzième janvier mille sept cent
soixante deux
Originaldatierung: 15.1.1762
.
[Unterschrift:] BoivePerson: Notarzeichen