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SDS NE 3 450-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 450-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Biens de la femme mariée

1782 April 22. Neuchâtel

Les biens de l’épouse sont assurés par ceux du mari dans le cas où celui-ci les aurait dilapidés. Les assignaux sur les biens du mari ne sont pas d’usage, à moins d’avoir été prévus par le contrat de mariage. Les acquêts sont partagés de manière égale, sauf ceux réalisés par le mari à la guerre.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 78v–79r
  • Originaldatierung: 1782 April 22
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Du 22e avril 1782Originaldatierung: 22.4.1782.Unterstrichen

Sur la requête présentée par monsieur DupeyrouPerson: , bourgeois
de cette Ville, à monsieur le maître bourgeois en chef & à messieurs
du Petit Conseil
Organisation:
de cette Ville aux fins d’avoir la déclaration
de la coutume de ce pays sur les points suivants.

1 : Les assignauxBegriff: sont-ils d’usage dans ce pays pour
assurer le bien des femmes ?
2 : De qu’elle manière nos loix & coutumes ont-elles pourvu
à la sûreté du bien des femmes ?
3 : Comment nos loix & coutumes prononcent-elles sur les aquêts
faits pendant la conjonction du mariage ?
4 : Comment prononcent-elles en cas de discution ?

Surquoi, monsieur le maître bourgeois en chef et messieurs du
Conseil
Organisation:
, ayant consulté ensemble et déliberé, ils ont donné par
déclaration que la coutume a été constamment dans ce pays.

1 : Qu’il n’est pas d’usage, dans ce pays, que la femme ait un
assignatBegriff: particulier sur les biens de son mary pour la
sûreté des biens par elle aportés en conjonction de mariage ;
si cependant le mari, par un traité de mariage, stipuloit
un assignat particulier sur ses biens, pour sûreté de ceux que
sa femme lui auroit aporté en conjonction de mariage, ce
traité auroit son effet, moyennant qu’il eut été homologué en
justice.

2 : Que la femme a une hipotèque faite sur les biens de son
mari ; ensorte que ledit mari ayant alliené ou distrait en
manière quelconque les biens de sa femme, celle-ci peut toujours
les relever sur les biens les plus clairs & les plus liquides de
son mari ; droit qu’elle transmet à ses héritiers & ayant cause.

3 : Les aquêts faits pendant la conjonction du mariage se
partagent par égale portion entre le mari et la femme ou
leurs héritiers, à l’exception cependant des aquêts faits en
guerre, dont la femme n’a que le quart.

4 : Que la femme en cas de discution peut, si elle le veut [fol. 79r]Seitenumbruch
faire son relief, et n’est tenu des dettes contractées pendant
la conjonction du mariage qu’à deffaut des biens du mari.
Elle ne l’est en aucun cas des cautionnements qu’a fait son mari
sans son consentement, non plus qu’aux amendes & peines
pécuniaires qu’il auroit pû encourir, ni aux dettes qu’il auroit
pû contracter en guerre sans le consentement de sadite femme,
à moins que ces dettes n’eussent été faites pour l’entretient de
sadite femme & de son ménage.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné au soussigné
secrétaire du Conseil de Ville de l’expédier en cette forme, sous
le sceau de la mairie et justice de cette Ville.
À NeuchatelAusstellungsort: , le vingt deuxième avril mil sept cent quatre vingt deuxOriginaldatierung: 22.4.1782.
[Unterschrift:] C FClaude François BovetPerson: Notarzeichen