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SDS NE 3 455-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 455-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Dettes de la communauté conjugale

1788 Juli 21. Neuchâtel

Le bien du mari doit supporter et payer les dettes qu’il a créées avec sa femme tant que possible. Lorsque le bien du mari ne suffit pas, les créanciers peuvent agir sur les biens de la femme qui devient alors créancière de son mari. Si la femme s’est obligée conjointement avec son mari, le créancier peut agir directement sur le bien de la femme coobligée sans qu’il soit tenu d’épuiser le bien du mari.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 81r–81v
  • Originaldatierung: 1788 Juli 21
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Du 21e juillet 1788Originaldatierung: 21.7.1788.

Sur la requête présentée à monsieur le maître bourgeois
en chef & à messieurs du Petit ConseilOrganisation: par monsieur JannotPerson: ,
avocat agissant au nom de madame de Tulment née de
Monvert
Person:
, aux fins d’avoir la déclaration de la coutume de
ce pays sur les cas suivants.

1. Si les dettes de la communauté conjugale ne sont pas
à la charge du mari seul, tant qu’il a des bien pour
les acquiter ?

2. Si lors que les biens du mary ne suffisent pas pour aquiter
les dettes de la conjonction, les créanciers ne peuvent pas
agir sur les biens de la femme pour se procurer leur
payement, et si dans ce cas la femme ne devient pas
créancière de son mari, pour les sommes qu’elle a payées
aux créancier de la conjonction.

3. Si lors que la femme s’est obligée conjointement avec son
mari, le créancier n’est pas en droit d’agir directement sur
les biens de la femme co-obligée, sans qu’il soit tenu
d’épuiser les biens du mari ; et si dans ce cas la femme [fol. 81v]Seitenumbruch
la femme ne devient pas créancière de son mari, de
la totalité des sommes qu’elle aura payées ?

Sur quoi monsieur le maître bourgeois et messieurs du ConseilOrganisation: ,
ayant consulté ensemble & déliberé, ils ont donné par
déclaration que la coutume a été constamment dans
ce pays.

1 : Que le bien du mari doit supporter et payer les
dettes qu’il a créés avec sa femme, tant qu’il y en a
pour les aquiter.

2 : Lors que le bien du mari ne suffit pas pour aquiter
les dettes de la conjonction, les créancier peuvent agir
sur les biens de la femme pour se procurer leurs payement
et dans ce cas, elle devient créancière de son mari pour
les sommes qu’elle aura payées aux créanciers de ladite
conjonction.

3 : Lors que la femme s’est obligée conjointement avec
son mari, le créancier est en droit d’agir directemtdirectement
sur le bien de ladite femme co-obligée, sans qu’il
soit tenu d’épuiser le bien du mari, et dans ce cas
ladite femme peut se dédomager sur le bien de son
mari, s’il y en a de reste après que ses dettes particulières
créées avant le mariage seront aquittées.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été ordonné
au soussigné secrétaire du Conseil de Ville, de
l’expédier en cette forme, sous le sceau de la mairie &
justice de cette ville, à NeufchatelAusstellungsort: , le vingt un juillet
mil sept cent quatre vingt huit
Originaldatierung: 21.7.1788
.

[Unterschrift:] C FClaude François BovetPerson: Notarzeichen