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SDS NE 3 470-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 470-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Obligation d’un créancier lorsqu’il cède une créance

1815 Januar 16. Neuchâtel

Étendue de la garantie qu’un créancier cédant une créance à un cessionnaire doit lui assurer, sans que cette garantie soit stipulée.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 90v–91v
  • Originaldatierung: 1815 Januar 16
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Le seize janvier de l’an mil huit cent quinzeOriginaldatierung: 16.1.1815, le Petit Conseil de la Ville de NeuchatelOrt: Organisation: étant assemblé sous la présidence de monsieur Jonas Pierre BerthoudPerson: , maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête du sieur Esaïe WillePerson: , de la SagneOrt: , suppliant le ConseilOrganisation: de bien vouloir lui donner une déclaration de la coutume usitée en cette principauté sur les points suivans.

1o. En cédant une créance qui lui est due ou qu’il estime lui être due, un créancier n’est-il pas tenu de garantir au cessionnaire le juste dûUnterstrichen ou la réalité de la créance par lui cédée ?

2o. Cette garantie n’est-elle pas de droit & n’existe-t-elle pas en conséquence, lors-même qu’elle n’est pas stipulée ?

3o. Cette garantie n’est-t-elle pas perpétuelle ?

4o. Ne s’applique-t-elle pas en entier aux créances qu’un créancier saisit en payement par voie de collocationBegriff: dans la faillite ou dégât des biens de son débiteur.

5o. En conséquence de cette garantie légale, lorsque le débiteur dénommé en la créance cédée ou saisie par voie de collocationBegriff: en nie ou en conteste la totalité ou une partie seulement, le cédant ou le failli dans le décret duquel cette créance a été saisie ne sont-ilKorrigiert aus: ilsa pas tenus d’intervenir, de prendre fait & cause pour le cessionnaire ou pour le créancier colloqué & de faire reconnoitre à leurs fraix, périlsHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodeb [fol. 91r]Seitenumbruch périls & risques la créance contestée.

6o. Si la créance ainsi contestée étoit déclarée nulle, par les tribunaux, le cédant ou le débiteur dans le décret duquel on l’auroit saisie en payement, ne seroient-ils pas tenus à en faire le remboursement soit au cessionnaire soit au créancier colloqué ?

7o. Et enfin, quand le point de coutume du 4o mars 1720Datum: 4.3.17201 dit : qu’une collocationBegriff: est aux frais, périls & risques du créancier qui l’a obtenue dans le décret de son débiteurUnterstrichen, cette règle s’applique-t-elle à autre chose qu’à la manière en laquelle le créancier colloqué réalise sa collocationBegriff: & à la perte qui peut résulter pour lui de cette réalisation ? Déroge-t-elle en quoi que ce soit à la garantie légale qui fait l’objet des questions précédentes ?

Surquoi, après mur examen & délibération, messieurs du Petit ConseilOrganisation: ont, d’après la coutume constamment suivie dans cette Principauté, dit & déclaré.

Sur le premier point : que celui qui cède une créance qu’il prétend lui être due par un tiers, est tenu de droitUnterstrichen d’en garantir au cessionnaire la réalité ou le juste dûUnterstrichen.

Sur le 2ème point : que cette garantie, étant de droit, existe lors même qu’elle n’a pas été expressément stipulée.

Sur le 3ème point : que d’après les termes des anciennes déclarations cette garantie est perpétuelleUnterstrichen, en sorte qu’elle ne s’éteint de droit que par la prescription, suivant la nature des cas.

Sur le 4ème point : que cette garantie s’étend également aux créances saisies en payement par voie de collocationBegriff: dans le décret des biens d’un débiteur.

Sur le 5ème point : que si le débiteur supposé dans la créance cédée ou saisie par collocationBegriff: vient à en nier ou contester soit la totalité, soit une partie seulement, le cédant ou le failli peut être contraint à intervenir & à prendre fait & cause pour le cessionnaire ou le créancier colloqué, &Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodec [fol. 91v]Seitenumbruch & est tenu de faire reconnoitre à ses propres frais, périls & risques, la créance contestée.

Sur le 6ème point : que la créance ainsi contestée étant reconnue nulle & déclarée telle par les tribunaux, il n’est pas douteux que le cédant ou celui dans le décret duquel elle a été saisie par collocationBegriff: , ne soit tenu d’en faire au cessionnaire ou au créancier colloqué le remboursement avec tous légitimes accessoires.

Sur le 7o. & dernier point : que l’article 4o. de la déclaration de coutume du 4o. mars 1720Datum: 4.3.1720 signifie simplement, que lors qu’un créancier a été colloqué au décret de son débiteur sur des objets réellement existant au moment de la collocationBegriff: & qu’il les a réalisés soit par vente soit autrement, il ne peut recouvrir sur le failli pour la perte que cette réalisation pourroit lui avoir occasionnée ; règle qui même ne s’applique pas au cas où le créancier colloqué sur des immeubles les a fait exposer en remontes au tiers de perte dans l’an & six semainesZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen : mais que ledit point de coutume du 4o. mars 1720Datum: 4.3.1720 ne déroge en rien aux effets de la garantie légale dont est mention dans les articles précédens.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au secrétaire du Conseil soussigné, de l’expédier en cette forme & d’y faire apposer le sceau de la mairie & justice de cette Ville.

Donné à l’hôtel de ladite Ville de NeuchâtelAusstellungsort: , ledit jour seize janvier mil huit cent quinze. 1815Originaldatierung: 16.1.1815.

Par ordonnance

[Unterschrift:] GeorgeIn der Vorlage: Gge. FrédéricIn der Vorlage: Fc. GallotPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrigiert aus: ils.
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  3. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  1. Voir SDS NE 3 386-1.