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SDS NE 3 475-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 475-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession d’une femme mariée et sans enfants

1824 März 29 – April 2. Neuchâtel

Détails concernant la répartition des biens après le décès d’une femme mariée et sans enfants.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 95r–96r
  • Originaldatierung: 1824 März 29 – April 2
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


L’an mil huit cent vingt quatre,
les vingt neuf mars
Originaldatierung: 29.3.1824
& deux avrilOriginaldatierung: 2.4.1824, le Petit Conseil de la Ville de
NeuchâtelOrt:
Organisation:
en SuisseOrt: étant assemblé dans l’hôtel de ladite villeAusstellungsort: ,
sous la présidence de monsieur Abram Louis LambeletPerson: , maître
bourgeois en chef ; lecture a été faite d’une requête de monsieur
Henri deMeuronPerson: , membre du Grand ConseilOrganisation: de cette ville, par
laquelle il supplie le ConseilOrganisation: de lui donner une déclaration de la
coutume usitée en cette Principauté sur les points suivans :

1o. Dans le cas d’un mariage qui a subsisté passé an & joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen,
dont il n’est point resté d’enfans, & où le mari survit sa femme
défunte, un inventaire exact de tous les biens de la conjonction
étant en état, celui-ci ne commence-t-il pas par prélever & faire
relief de tous les biens quelconques tant meubles qu’immeubles,
qu’il avoit apportés dans la dite conjonction, & qui pouvoient lui
appartenir en propre ?

2o. Si la femme avoit apporté des biens dans la conjonction, n’exerceroit-elle pas le même relief ?

3o. Ceux des dits biens propres à l’un des conjoints qui n’existeroient
plus en nature, & auroient été aliénés ou perdus dans le cours de la
conjonction, ne sont-ils pas remplacés sur les biens communs qui
peuvent exister en inventaire, et qui n’appartiennent ni à l’un
ni à l’autre des conjoints, mais à leur communauté, & seulement
à défaut de ceux-ci, sur les biens propres de l’autre, au choix
de celui qui a le remplacement à réclamer ?

4o. Ce relief de biens propres étant exercé, le surplus des biens de
l’inventaire, après déduction des dettes, s’il y en a, ne constitue-t-il
pas les acquêts, lesquels se partagent par égale portion entre le
mari survivant & les héritiers de la femme prédécédée ?

5o. Le mari survivant n’a-t-il pas ensuite à exercer des droits de
propriété & de succession sur certaines parties des biens de sa femme
défunte ? Quelle est l’étendue de ces droits ? Et sur quelle espèce
de biens s’exercent-ils ?

6o. Quels sont-il spécialement sur les bijoux & joyaux de sa
femme défunte, le mariage ayant subsisté passé an & joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen ?

7o. Enfin dans le même cas, & n’y ayant point d’enfans du
dit mariage, le mari survivant n’a-t-il pas l’entière & pleine
jouissance, sa vie durant, de tous les biens quelconques, qui par
le relief, démêlement & partage qui précèdent, ont été reconnus
appartenir aux héritiers de la femme prédécédée ?
[fol. 95v]Seitenumbruch

Surquoi après mur examen & délibération, messieurs du Petit
Conseil
Organisation:
, conformément à la coutume usitée de toute ancienneté
& de père en fils dans cette Principauté, ont dit & déclaré :

Sur les 1r & 2d points :Unterstrichen Que lorsqu’un mariage contracté
selon les us & coutumes de cette Principauté, après avoir
subsité pendant l’an & six semainesZeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen, vient à être dissout
par la mort de l’un des conjoints, sans qu’il y ait d’enfans
issus de ce mariage, le survivant d’une part, & les héritiers
du défunt de l’autre, relèvent respectivement sur l’inventaire général des biens de la conjonction, tous les biens
quelconques, tant mobiliers qu’immobiliers, que chacun des
conjoints avoient apportés dans la communauté & qui lui
appartenoient en propre, sauf & réservé les droits du
survivant sur la partie des meubles du défunt, dont il
hérite d’après la coutume, & en observant que les reliefs des biens
de la femme étant particulièrement privilégié, a lieu de préférence
à celui du mari.

Sur le 3e point :Unterstrichen Que ceux des biens propres à l’un des
conjoints, qui ayant été aliénés durant le cours de la conjonction,
ne figurent pas dans l’inventaire, sont remplacés sur les
autres biens communs, s’il en existe, qui n’appartiennent en
propre ni à l’un ni à l’autre des conjoints, & qu’à défaut
de ceux-ci, mais seulement lorsqu’il s’agit du relief des
propres de la femme, ils sont au besoin remplacés par des
biens du mari, au choix de la dite femme ou de ses héritiers.
Quant à ceux des biens propres à l’un ou à l’autre des
conjoints, qui pendant le cours de la conjonction pourraient
avoir péri en tout ou en partie, comme la coutume n’entre
ni ne peut entrer dans toutes les spécialités, les tribunaux
auroient à prononcer selon justice & équité & d’après la
nature des cas sur les contestations qui pourroient s’élever
à ce sujet.

Sur le 4e point :Unterstrichen Que le relief des biens propres à chaque
conjoint étant effectué, & le prélèvement des droits de survie
ayant eu lieu, si, après payement ou déduction des dettes
de la conjonction, il reste des biens communs, ce surplus constitue
les acquêtsUnterstrichen, & se partage par égale portion entre le
survivant & les héritiers du défunt.
[fol. 96r]Seitenumbruch

Sur le 5e pointUnterstrichen : Que dans l’espèce supposée dans la réponse aux
1er & 2d points, le survivant hérite de la moitié des meubles, linge,
vaisselle & ustensiles de ménage, qui appartenoient en propre au
défunt à l’heure de son décès.

Sur le 6e pointUnterstrichen : Que dans la même espèce, le mari survivant
hérite en particulier du trousseau, des habits & des joyaux qui
appartenoient à sa femme défunte, & de ce que la coutume
désigne sous la dénomination du lit refaitBegriff: Unterstrichen.

Sur le 7e et dernier point :Unterstrichen Que toujours dans la même supposition, le survivant conserve sa vie durant le plein & entier
usufruit de tous les biens quelconques mobiliers & immobilier
qui, par les démêlement, relief & partage des biens de la
conjonction, ont été reconnus appartenir au défunt soit à
ses héritiers, à la seule exception des armesUnterstrichen du mari prédécédé, qui, d’après la coutume, sont immédiatement dévolues
à ses héritiers.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné
au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme,
sous le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à l’hôtel
de Ville de Neuchâtel
Ausstellungsort:
en SuisseOrt: les an, mois & jours que
devant, 29e marsOriginaldatierung: 29.3.1824 & 2e avril 1824Originaldatierung: 2.4.1824.

Par ordonnce ordonnance
Le secrétaire du Conseil

[Unterschrift:] G. F.Georges Frédéric GallotPerson: Notarzeichen