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SDS NE 3 476-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 476-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Nomination d’un tuteur par une mère pour ses enfants d’un premier lit, aux dépens de l’aïeul de son mari décédé

1824 Mai 29. Neuchâtel

Une mère est en droit de nommer par testament un ou plusieurs tuteurs pour ses enfants mineurs, mais une telle nomination n’exclut nullement l’intervention des parents paternels et spécialement des grands-parents.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 96v–97r
  • Originaldatierung: 1824 Mai 29
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


L’an mil huit cent vingt
quatre, le vingt neuf may
Originaldatierung: 29.5.1824
, le Petit Conseil de la Ville de
NeuchâtelOrt:
Organisation:
en SuisseOrt: , étant assemblé dans l’hôtel de cette
ville
Ort:
, sous la présidence de monsieur Abram Louis
Lambelet
Person:
, maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une
requête adressée par un bourgeois de cette ville, & par laquelle
il supplie le ConseilOrganisation: de bien vouloir lui donner une déclaration
de la coutume usitée en cette Principauté sur les questions
suivantes, savoir :

1o. Si une mère ayant des enfans d’un premier lit, peut après
la mort du second mari donner par testament un tuteur
aux enfans du second mariage, & si une telle nomination
faite par la mère exclut de plein droit, & sans qu’il soit
besoin de la faire confirmer par les parens paternels,
ni par justice, l’ayeulBegriff: ou ayeuleBegriff: paternel des mineurs ?

2o. Si, à supposer que dans le cas ci-dessus rappelé, la
mère puisse disposer de la tutelle au préjudice de l’ayeulBegriff:
ou ayeuleBegriff: , on devroit suivre cette décision, dans le cas
particulier où tous les biens des enfans du second lit
sont des propres paternels, & si du vivant de la mère
& de son consentement, les enfans ont été pourvus d’un
tuteur ad-hocUnterstrichen soit subrogé tuteur, pour opérer le
discernement des intérêts communs & contraires qu’ils
avoient à débattre avec leur mère ?

3o. & enfin, si à plus forte raison, & dans le cas où une
mère auroit nommé à la curatelle de ses enfans du
second lit des parens maternels, qui pourroient avoir
des intérêts communs avec ces derniers, cette nomination
ne seroit pas nulle de plein droit.

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: , après mur examen
& délibération, ont, conformément à la coutume usitée de
toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté,
dit & déclaré :

Sur le 1er point :Unterstrichen Qu’une mère est à défaut du père, en droit
de nommer par testament un ou plusieurs tuteurs à ses
enfans mineurs, sans que la coutume distingue s’ils sont
d’un premier ou d’un second mariage ; mais qu’une
telle nomination n’exclut nullement l’intervention des
parens paternels & spécialement de l’ayeulBegriff: ou ayeuleBegriff: [fol. 97r]Seitenumbruch
paternel des mineurs, auxquels la coutume en défère expressément la tutelle, à l’exclusion des parens maternels, lorsque
soit le père soit la mère n’y ont pas pourvu ; bien entendu
d’ailleurs que les tuteurs nommés par ces derniers devant être
présentés à la justice & confirmés par elle, elle est par
conséquent appelée à connoître des difficultés qui peuvent
s’élever à ce sujet, dans le cas d’opposition formée par les
parens paternels aux dispositions de père & mère, & même
à révoquer d’office une nomination semblable, lorsqu’elle
se trouveroit en opposition avec l’intérêt des mineurs.

Sur le 2d point :Unterstrichen Qu’il ne résulte pas de la circonstance
que tous les biens des enfans d’un second lit seroient des
propres paternels, que la nomination d’un ou plusieurs
tuteurs faite par la mère, même au préjudice de l’ayeulBegriff:
ou de l’ayeuleBegriff: des dits enfans, fut nulle de plein droit ;
mais que si du vivant de la mère, soit de son consentement
soit par autorité de justice, les mineurs avoient été pourvus
d’un tuteur ad-hocUnterstrichen ou subrogé tuteur, pour discerner &
démêler leurs intérêts de ceux de leur mère, cette tutelle
spéciale ne pourroit être révoquée ou annullée par les
seules dispositions de celle-ci, & qu’au contraire elle
devroit subsister tant & aussi longtems que l’objet n’en
auroit pas été rempli & accompli.

Sur le 3e et dernier point :Unterstrichen Qu’en général toute tutelle ou
curatelle testamentaire déférée à des personnes qui auroient
des intérêts particuliers à démêler avec leurs pupiles, ou
qui pourroient être justement suspectes de vues intéressées
ou partiales, peut & doit être suspendue, ou même & selon les
cas annullée par autorité de justice.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au
secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme,
sous le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à
l’hôtel de ville de NeuchâtelAusstellungsort: en SuisseOrt: les an & jour que
devant 29e may 1824Originaldatierung: 29.5.1824.

Par ordce ordonnance
Le Secrétaire du Conseil
[Unterschrift:] G. F.Georges Frédéric GallotPerson: Notarzeichen