SDS NE 3 477-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
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Fonction de la chambre des orphelins et rôle du tuteur
1824 Dezember 13 – 22. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 97v–98r
- Originaldatierung: 1824 Dezember 13 – 22
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 22 × 34.5
- Sprache: Französisch
-
Editionstext
L’an mil huit cent vingt
quatre, les treizeOriginaldatierung: 13.12.1824 & vingt deux décembreOriginaldatierung: 22.12.1824, le Petit Conseil
de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation: en SuisseOrt: étant assemblé dans
l’hôtel de cette villeOrt: sous la présidence de monsieur
Samuel PetitpierrePerson: , maître bourgeois en chef, lecture
a été faite d’une requête qui lui a été adressée & par
laquelle il est supplié de bien vouloir donner une déclaration de la coutume usitée en cette Principauté sur les
questions suivantes.
1o. Quels sont les droits & les fonctions de la vénérable
chambre des orphelins de NeuchâtelOrt: Organisation: ?
2o. Quelle sont les formalités que doit remplir un tuteur
nommé par testament du père ou de la mère des mineurs,
pour pouvoir valablement & légalement remplir ses fonctions.
3o. Lorsqu’une mère laisse des enfans mineurs & leur donne
un tuteur par son testament, si ces mineurs ont encore
leur ayeuleBegriff: paternelle qui est tutrice légale, cette ayeuleBegriff:
doit elle être appelée en justice pour que le tuteur nommé
par le testament de la mère défunte, soit admis à exercer
ses fonctions ?
Surquoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: , après mur examen
& délibération, ont, conformément à la coutume usitée de
toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit
& déclaré :
Sur le 1er point : Que les fonctions de la chambre des
orphelins de la ville de NeuchâtelOrt: Organisation: sont de veiller aux
intérêts & à la conservation des biens des mineurs & des
pupiles de son ressort, de proposer à la cour de justice,
lorsque le cas y échoit, la nomination des tuteurs & curateurs
ainsi que leur libération, de recevoir & de régler leurs
comptes, & en général de diriger leur administration & d’en
autoriser les actes, en les renvoyant toutefois à la cour de
justice dans les cas où la loi & la coutume exigent cette
formalité.
Sur le 2d point : Que tout tuteur nommé par testament
à des mineurs pour pouvoir légalement & valablement remplir
ses fonctions, doit avoir été présenté à la chambre des
orphelinsOrganisation: & à la cour de justice & avoir solennisé le [fol. 98r]Seitenumbruch
serment exigé par la loi.
Sur le 3e point : Que dans l’espèce posée dans la question
il n’est point d’usage d’appeler en justice l’ayeuleBegriff: , tutrice
légale des enfans mineurs, le tuteur nommé par testatment
étant par le fait du serment qu’il prête, autorisé à remplir
les fonctions attachées à cette qualité ; ce qui cependant
n’exclut nullement le droit acquis à la dite ayeuleBegriff: de
former opposition en justice à la nomination du tuteur
testamentaire, ou de faire prononcer sa déchéance, s’il
en existe de justes & légitimes motifs.
Laquelle déclaration étant ainsi rendue il a été ordonné
au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette
forme sous le sceau de la mairie et justice de cette Ville,
à l’hôtel de ville de NeuchâtelAusstellungsort: en SuisseOrt: , les an & jours
que devant 13e Originaldatierung: 13.12.1824 & 22e Xbre décembre 1824Originaldatierung: 22.12.1824.
Par ordce ordonnance
Le secrétaire du Conseil
[Unterschrift:]
G. F.Georges Frédéric GallotPerson:
Notarzeichen
Regest