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SDS NE 3 479-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 479-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Impossibilité de renoncer à une succession

1826 Dezember 4 – 6. Neuchâtel

Des enfants ne peuvent renoncer à une succession, même s’ils sont étrangers, mais domiciliés à Neuchâtel. La femme est débitrice subsidiaire des dettes contractées par son mari pendant la durée de la conjonction du mariage.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 99v–100r
  • Originaldatierung: 1826 Dezember 4 – 6
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


L’an mil huit cent vingt six, les
quatre
Originaldatierung: 4.12.1826
& six décembreOriginaldatierung: 6.12.1826, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation:
en SuisseOrt: étant assemblé dans l’hôtel de cette villeOrt: , sous la
présidence de monsieur Charles Albert de PuryPerson: , maître
bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête du sieur
BillePerson: , avocat à la Chaux-de-FondsOrt: , par laquelle il prie
le ConseilOrganisation: de lui donner une déclaration de la coutume usitée
en cette Principauté sur les quatre points suivans.

1re Question.Unterstrichen Des enfans peuvent-ils renoncer à la succession
de leurs père & mère, décédés dans ce pays, & nos usages connoissent-ils aucunement la renonciation à pareille succession, une
fois ouverte ?

2de Question.Unterstrichen L’obligation d’être héritier nécessaireBegriff: de père
& de mère, que la coutume consacre pour les enfans d’un
neuchâtelois, est-elle commune aux enfant d’un étranger
domicilié & décédé dans l’État ?

3me Question.Unterstrichen Une mère étant décédé, ses enfans peuvent
ils, pendant que leur père (Neuchâtelois) vit, être poursuivis
au payement des dettes créés durant la conjonction de mariage ?

4e Question.Unterstrichen La prescription de dix ansZeitspanne: 10 Jahre peut-elle être
interrompue envers les enfans d’un des codébiteur d’un titre
où la solidarité n’est pas stipulée, par le moyen des poursuites adressées à l’autre des codébiteurs tant seulement ?

Surquoi messieurs de Petit ConseilOrganisation: , après mur examen
& délibération, ont conformément à la coutume usitée de toute
ancienneté, & de père en fils en cette Principauté, dit et déclaré :

Sur le 1erpoint :Unterstrichen Que les enfans étant constitués par la coutume
de l’État, héritiers nécessairesBegriff: de leurs père & mère, & étant au
moment du décès de ceux-ci saisis de droit de leur succession
en vertu de la maxime adoptée par cette même coutume que
le mort saisit le vifBegriff:  ;Unterstrichen ils ne peuvent par conséquent être légalement
admis à renoncer à une telle succession une fois ouverte,
puisqu’ils renonceroient à des obligations qui déjà leur
sont devenues propres & personnelles.

Sur le 2d point :Unterstrichen Qu’en général les étrangers établis & domiciliés
dans l’État, sont par le fait même de leur domicile, soumis
aux lois & coutumes qui le régissent.

Sur le 3e point :Unterstrichen Que la femme étant par la loi & la coutume [fol. 100r]Seitenumbruch
débitrice subsidiaire des dettes contractées par son mari pendant la
durée de la conjonction du mariage, ses enfans peuvent être légalement
poursuivis au payement de ces dettes après la mort de leur mère
& pendant la vie de leur père, pourvu toutefois que les biens de
ce dernier ayent été préalablement discutés & épuisés.

Sur le 4e & dernier point :Unterstrichen Que deux ou plusieurs codébiteurs
d’un titre où la solidarité n’a pas été expressement stipulée ;
s’ils ne sont pas d’ailleurs constitués solidaires par l’effet de
la loi, n’étant obligés chacun d’eux qu’au payement de sa
part & portion de la dette commune, les poursuites adressées
à l’un d’eux en particulier, ne peuvent être d’aucun effet
à l’égard des autres codébiteurs, ni par conséquent interrompre
la prescription qui court en leur faveur, ou en faveur de
leurs enfans & héritiers.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné
au secrétaire du Conseil, soussigné, de l’expédier en cette forme
sous le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à
l’hôtel-de-ville de NeuchâtelAusstellungsort: en SuisseOrt: , les an & jours que
devant, 4e Originaldatierung: 4.12.1826 & 6e décembre 1826Originaldatierung: 6.12.1826.

Par ordce ordonnance.
Le Secrétaire du Conseil
[Unterschrift:] G. F.Georges Frédéric GallotPerson: Notarzeichen