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SDS NE 3 484-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 484-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Effets que produit le mariage quant aux biens pendant sa durée et après sa dissolution

1828 Januar 21 – Februar 29. Neuchâtel

Précisions sur les effets que le mariage produit sur les biens, ainsi que les conséquences sur ces biens de la dissolution du mariage par la mort d’un des conjoints ou le divorce.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 103v–106r
  • Originaldatierung: 1828 Januar 21 – Februar 29
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


L’an mil huit cent vingt
huit, les vingt un janvier
Originaldatierung: 21.1.1828
& vingt neuf févrierOriginaldatierung: 29.2.1828, le Petit
Conseil de la Ville de NeuchâtelOrt:
Organisation:
en SuisseOrt: étant assemblé
dans l’hôtel de cette villeOrt: sous la présidence de monsieur
Auguste François de MeuronPerson: , maître bourgeois en chef,
lecture a été faite d’une requête de monsieur Adolphe
de Pourtalès
Person:
, bourgeois de cette ville, par laquelle il
demande une déclaration de la coutume de cet État sur
les effets que produit le mariage quant aux biens, soit
pendant sa durée, soit surtout après sa dissolution,
suivans les différens cas qui peuvent se présenter.

Le ConseilOrganisation: , après mûr examen & délibération, a dit &
déclaré, que conformément à la coutume usitée de
toute ancienneté & de père en fils dans cette souveraine
Principauté, le mariage contracté aux termes de la dite
coutume & sans qu’il y ait été dérogé par des convention
spéciales, produit quant aux biens des époux & depuis
le jour où il a été célébré & béni en face de l’Église,
les effets suivans :


A. Pendant sa durée.


1o Tous les biens quelconques que possèdent les époux au
moment du mariage sont versé en communauté, de telle
sorte que les revenus en sont communs entr’eux, sans
aucune exception. Il en est de même des biens qu’ils
acquièrent durant le mariage, soit qu’ils en augmentent
ceux de la communauté par leur économie, leur travail
& leur industrie, soit que ces biens soient dévolus à l’un
ou à l’autre des conjoints par succession, donnation ou
autrement.

2o. Le mari est tuteur naturel de sa femme, & administrateur
de tous les biens & revenus de la communauté conjugale, quelle que soit leur nature ; toutefois il ne peut
disposer des propres de la femme, ni les vendre, aliener,
engager ou hypothéquer sans l’exprès consentement ou
la ratification de celle-ci, à peine de nullité. D’un
autre côté la femme ne peut valablement contracter
ni s’obliger sans l’exprès consentement & autorisation de son mari.

3o. Les dettes contractées pendant la conjonction du
mariage sont payées & prélevées d’abord sur les
acquêtsHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodea [fol. 104r]Seitenumbruch
acquêtsUnterstrichen, s’il y en a, & à défaut sur les biens propresHinzufügung oberhalb der Zeileb du mari,
qui en est principalement responsable envers les tiers créanciers ;
de telle sorte que ce n’est qu’après que les biens du mari
ont été totalement épuisés, que ceux de la femme peuvent
être légalement saisis pour acquitter les dettes restantes, à
moins toutefois qu’elle ne se fût obligée conjointement avec
son mari, cas dans lequel un créancier porteur de son engagement pourroit se payer indistinctement sur les biens
propres de l’un & de l’autre des époux. Mais dans chacun
de ces cas, la femme acquiert & conserve contre le mari &
ses enfans ou hériters un recours légal pour le montant
des sommes qui ont été payées de son bien propre à l’acquit
des dettes de la conjonction.

La femme n’est d’ailleurs obligée ni directement ni subsidiairement, pour les cautionnement que son mari auroit contractés sans son exprès consentement, non plus que pour les
dettes qu’il auroit faites étant en guerreUnterstrichen, à moins qu’il n’y
fût allé de l’aveu de la femme, ou que les dites dettes
n’eussent été créées pour l’entretien d’elle & du ménage,
ni enfin pour les frais, dommages, bans & amendes auxquels
le mari pourroit avoir été condamné par suite de délits ou
de crimes par lui commis.

Quant aux dettes que l’un des époux aurait contractées
soit avant les mariages soit après sa dissolution, elles sont
payées exclusivément sur les biens de celui qui les a contractées, sans que l’autre puisse en être tenu, à moins qu’il
n’en ait formellement répondu.

4o Lorsqu’il y a lieu a procéder entre mari & femme au
reliefUnterstrichen de leurs biens respectifs, l’inventaire de tous les biens
de la communauté ayant été préalablement dressé, la femme
relève d’abord tous ses biens propres, tant dotaux que paraphernauxBegriff: , soit qu’elle les ait versés dans la communauté
à l’époque du mariage, soit qu’elle les ait acquis dès lors
& pendant la durée de la dite communauté par héritage,
donnation ou autrement, pourvû qu’elle justifie qu’ils y sont
effectivement entrés ; elle relève de plus tous les avantages
que son mari peut lui avoir assurés par contrat de
mariage. Ce relief s’exerce d’abord & de préférence sur
ceux des biens apportés par la femme en conjonction qui
existent en nature ou sur ceux qui peuvent avoir été acquis
enHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodec [fol. 104v]Seitenumbruch
en remplacement, & à défaut sur les autres biens
de la communauté, & même sur les propres du mari ;
bien entendu que les effets mobiliers existant en
nature se relèvent dans l’état où ils se trouvent sans
égard au dépérissement ou aux dégradations qu’ils
ont subis.

Le relief des biens de la femme étant complet, le
mari relève également & à son tour ses biens propres, en
se remplaçant pour ceux qui n’existeroient plus en nature
sur les autres biens retant de la communauté ; & s’il y a
du vide, il le supporte en entier ; tout comme si la femme
n’a pas trouvé de quoi compléter son relief, elle devient
pour le montant du déficit créancière du mari, soit de
ses enfans ou héritiers.

Après que les propres tant de la femme que du mari
ont été rétablis, & que toutes les dettes de la conjonction
ont été payées ou prélevées, les biens restant constituent
les acquêtsUnterstrichen, & se partagent par égales portions entre les
deux époux, à l’exception toutefois de ceux qui résulteroient des profits que le mari auroit faits étant en guerreUnterstrichen,
& auxquels la femme n’a droit de participer que pour
un quart seulement. Le mari, d’un autre côté, qui aurait
vécu chez les parent de sa femme jusqu’à la mort de
celle-ci, n’auroit rien à prétendre aux acquêts faits
pendant ce tems.


B. Le mariage étant dissout par la mortUnterstrichen de
l’un des époux :


I. Avant l’expiration de l’an & joursBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 WochenUnterstrichen, soit d’une année
& six semaines
Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen
, à dater du jour de la bénédiction nuptiale.

a) S’il n’y a pas d’enfans :Unterstrichen
Le mari survivant est hériter du lit refaitBegriff: Unterstrichen de sa femme
morte sans enfans, & des habits & joyaux qu’elle portoit
sur elle le jour des noces.

Si la femme survit, le lit refaitBegriff: Unterstrichen lui reste ; mais elle
n’hérite pas des habits du mari.

b) S’il y a un ou plusieurs enfans :Unterstrichen
Le survivant, quelqu’il soit,ne retire sur les biens du
défunt, laissant un ou plusieurs enfans, que ce qui peut
lui avoir été donné par contrat de mariage à titre de WiderfahlBegriff: Unterstrichen. [fol. 105r]Seitenumbruch
Mais il exerce la tutelle de l’enfant ou des enfans
issus du mariage, & administre leurs biens, en jouissant des
revenus de ceux qu’ils ont hérités du prédécédé, & cela
jusqu’à leur majorité ou à leur mort, bien entendu qu’il
doit d’un autre côté pouvoir convenablement à leur entretien
& à leur éducation.

II. Après l’expiration de l’an & six semainesZeitspanne: 1 Jahr 6 WochenUnterstrichen depuis
le jour de la bénédiction nuptiale.

a) S’il n’y a pas d’enfantUnterstrichen issus de ce mariage ou d’autres
précédens mariages.
1o Le mari survivant est héritier du lit refaitBegriff: Unterstrichen de sa femme
morte sans enfans, ainsi que de ses vêtemens, habits &
linges de corps, de son trousseau & de ses joyaux, quels
qu’ils soyent & d’où qu’ils meuvent.

2o La femme survivante garde le lit refaitBegriff: Unterstrichen, & hérite des
vêtemens, habit & linges de corps de son mari mort sans
enfans.

3o Le survivant, quel qu’il soit, hérite de la moitié des
biens meubles, linges, vaisselle & ustensiles de ménage, qui
appartenoient en propre au défunt à l’heure de sa mort
& conserve l’autre moitié en usufruit ; à l’exception toutefois des armesUnterstrichen du mari, sur lesquelles la femme n’exerce
aucun droit de survie, & qui sont immédiatement dévolues
aux héritiers du défunt ; & bien entendu que sous le nom
général de meublesUnterstrichen, on ne comprend ici que les meublesUnterstrichen
meublansUnterstrichen, quels qu’ils soyent, & en outre le bétail de la
maison, mais non celui qui seroit à commandeUnterstrichen ou à chédalUnterstrichen
non plus que l’or, l’argent, les lettres de rente, obligations,
cédules & comptes, ni les marchandises, ni les provisions
de blé & de vin.

4o Relativement au bléUnterstrichen & au vinUnterstrichen, le survivant en prend ce qui
lui est raisonnablement nécessaire pour son entretien d’une année,
& le surplus ayant été évalué & sa valeur portée en
inventaire, il en prend la moitié en toute propriété, & exerce
sur l’autre moitié sa vie durant un droit de jouissance &
d’usufruit. Quant aux autres victuailles & provisions de
ménage, il en fait son propre & n’en doit aucun compte.

5o Enfin, après que le relief des propres de chaque
conjoint a été effectué, ainsi qu’il a été dit, & avec les
modifications résultant de ce que dessus, & que les acquêtsUnterstrichen [fol. 105v]Seitenumbruch
faits en conjonction ont été partagés, le survivant
conserve l’usufruit sa vie durant sur tous les biens
qui ont été reconnus appartenir au défunt ou à ses
héritiers, à teneur de l’inventaire exact qui doit en
être dressé.

b) S’il y a un ou plusieurs enfansUnterstrichen issus de ce
mariage ou de précédens mariages.

1o Le mari survivant hérite du quart du lit refaitBegriff: Unterstrichen,
du trousseau & des habits & joyaux de sa femme défunte,
laissant un ou plusieurs enfans, & garde un second quart
en usufruit ; l’autre moitié est immédiatement dévolue aux
enfans.

2o La femme survivante hérite de même du quart des
habits & vêtemens de son mari prédécédé, laissant un
ou plusieurs enfans, & garde un second quart en
usufruit.

3o Le survivant, quelqu’il soit, hérite en toute propriété
du quart des meublesUnterstrichen qui appartenoient en propre au
défunt, sous la restriction & avec l’explication contenues
au précédent article, & garde un second quart en usufruit.

4o Quant aux provisions de bléUnterstrichen & de vinUnterstrichen, le survivant
d’un côté & les enfans de l’autre en prennent honnêtement
pour leur entretien d’une année, & le surplus se partage
par égales portions ; mais sur la part des enfans, le
survivant conserve la moitié en usufruit. L’argent
provenant de censes, loyers, fermages & recoltes pendantes,
se partage d’après le même principe ; & quant aux
victuailles & autres provisions de ménage, quoique le
survivant n’en doive aucun compte, néanmoins les
enfans doivent y participer pour leur honnête entretien.

5o Enfin, le relief des propres de chaque conjoint & le partage
des acquêts étant effectué, ainsi qu’il a été dit, le survivant
conserve sa vie durant l’usufruit sur la moitié des biens
qui ont été reconnus appartenir au défunt soit à ses
enfans, à teneur de l’inventaire qui doit en être dressé ;
toutefois s’il existe des enfans issus du mariage, qui
soyent encore en âge de minorité, ils restent sous la
tutelle du survivant, qui en conséquence a l’administration
de leurs biens & la jouissance jusqu’à leur majorité ou à
leurHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustoded [fol. 106r]Seitenumbruch
leur mort de la totalité des revenus de ceux qu’ils ont hérité
du prédécédé, & qui faisoient partie de la communauté, à
la charge d’entretenir & d’élever convenablement les dits
enfans, selon leur condition & fortune.


C. La dissolution du mariage arrivant par le divorceUnterstrichen


Le divorce rompt le lien conjugal & par conséquent
dissout la communauté de biens qui existoit entre les
époux. Lors donc qu’il a été prononcé par les tribunaux
compétent, chaque conjoint relève ses biens, ainsi qu’il
a été dit ci-devant, sans préjudice aux dommages &
intérêts qui, dans de certains cas, peuvent être alloués par
le juge à la partie innocente contre la partie coupable,
cas sur lesquels la loi & la coutume ne se prononcent
pas du reste d’une manière assez positive, pour qu’ils
puissent faire l’objet d’une déclaration spéciale.

Quant aux enfans mineurs issus du mariage, s’il y
en a, la tutelle, l’entretien & l’éducation, en cas de
dissentiments entre les époux, en sont attribués par le juge
à celle des parties qui parait la plus capable & la
plus digne, & cela moyennant telle pension assignée
sur les biens de l’autre partie, que le juge détermine
pareillement selon les circonstances & la position respectives des époux divorcés.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été
ordonné au secrétaire du Conseil soussigné d’en faire
l’expédition en cette forme, sous le sceau de la mairie
& justice de cette Ville ; à l’Hôtel-de-ville de
Neuchâtel
Ausstellungsort:
, les an & jours que devant 21e janvierOriginaldatierung: 21.1.1828 &
29e février 1828Originaldatierung: 29.1.1828.

Par ordonnce ordonnance
Le secrétaire du Conseil
[Unterschrift:] G. F.Georges Frédéric GallotPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  3. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  4. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.