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SDS NE 3 485-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 485-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Indivision entre frère et sœur

1828 November 4 – 28. Neuchâtel

Lorsque des frères et sœurs ont vécu ensemble dans une réelle et parfaite indivision de biens et que l’un d’eux décède, le ou les survivants lui succèdent sans être tenus de demander en justice la mise en possession et investiture.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 107v
  • Originaldatierung: 1828 November 4 – 28
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


L’an mil huit cent vingt huit
les quatre
Originaldatierung: 4.11.1828
& vingt huit novembreOriginaldatierung: 28.11.1828. Le Petit Conseil de
la Ville de NeuchâtelOrt:
Organisation:
en SuisseOrt: étant assemblé dans
l’hôtel de cette villeAusstellungsort: , sous la présidence de monsieur
Auguste François de MeuronPerson: , maître bourgeois en chef,
lecture a été faite d’une requête du Sr sieur Samuel Henri
Blanc
Person:
, membre de la cour de justice du Val-de-TraversOrt: Organisation: ,
agissant au nom de Marianne née DuboisPerson: , femme de
David FavrePerson: , domiciliée aux Auges-ColombOrt: , rièreBegriff: la
nouvelle censière, sollicitant une déclaration de la coutume
sur les deux questions suivantes, savoir :

1o. Un frère & une soeur vivant dans l’indivision, possédant sous cette relation des biens de patrimoine &
des acquêts faits dans cette indivision, l’un d’eux
venant à mourir, le survivant est-il obligé de se
présenter en justice pour demander la mise en possession
& investiture des biens du défunt ?

2o. Des frères & soeurs de ce défunt, détronqués, ou des
neveux en représentation de leurs père & mère, ont-ils
droit d’entrer en partage avec l’entronqué, des biens
que le défunt a laissés en mourant dans l’indivision ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: , après mur examen
& délibération, ont, conformément à la coutume usitée de
toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit
& déclaré :

Sur les deux questions :Unterstrichen Que lorsque des frères &
soeurs, ou autres compersonniers, ont vécu ensemble dans
une réelle & parfaite indivision de biens, l’un venant à
décéder, le ou les survivans sont invêtus de plein droit
de la succession du défunt, sans être tenus d’en postuler
en justice la mise en possession & investiture, & qu’ils
excluent de l’hérédité tous autres parens collatéraux du
même degré, qui étoient divisés ou détronqués d’avec le défunt.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au
secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme, sous
le sceau de la mairie & justice de cette ville, à l’hôtel-de-ville
de Neuchâtel
Ausstellungsort:
les an & jours que devant 4e Originaldatierung: 4.11.1828 & 28e 9bre novembre 1828Originaldatierung: 28.11.1828.

Par ordce ordonnance. Le secrétaire du Conseil.

[Unterschrift:] G. F.Georges Frédéric GallotPerson: Notarzeichen