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SDS NE 3 487-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 487-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Séparation de personnes vivant dans l’indivision

1829 Oktober 9 – 19. Neuchâtel

Précisions concernant la séparation de personnes vivant dans l’indivision, pour divers motifs (décès, séparation, mariage).

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 108r–109r
  • Originaldatierung: 1829 Oktober 9 – 19
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


L’an mil huit cent vingt
neuf, les neuf & dix-neuf octobre
Originaldatierung: 19.10.1829
. Le Petit Conseil de la
Ville de NeuchâtelOrt:
Organisation:
en SuisseOrt: étant assemblé dans l’hôtel de
cette ville
Ausstellungsort:
sous la présidence de monsieur Louis PettavelPerson: ,
maître bourgeois en chef, lecture a été faite d’une requête
du Sr sieur Isaac Henri ClercPerson: , notaire & bourgeois de cette ville,
par laquelle il demande, pour des intérêts dont il est chargé,
une déclaration de la coutume de cet État sur les huit
questions suivantes :

1o. Si lorsque deux ou plusieurs frères & soeurs vivent ensemble
dans une parfaite & réelle indivision, l’un d’eux venant à mourir,
à moins de disposition contraire, n’est-il pas hérité ab-intestat
par ses co-indivis, à l’exclusion des frères & soeurs détronqués ?

2o. Dans le cas de mort d’un indivis, toujours lorsqu’il n’y a pas
de disposition contraire ou survenance d’enfans, les autres
indivis n’héritent-ils pas les biens du défunt, sans qu’il soit
même nécessaire d’en demander au tribunal la mise en possession
& investiture ?

3o. Si l’indivision ne s’établit pas lorsque frères & soeurs
versent en commun ce qui leur est parvenu par les partages
des biens de leurs père & mère, outre tous leurs autres biens,
pour ne former ensemble qu’une masse commune, & si la
preuve d’une indivision n’a pas lieu soit par la voie testimoniale ou par actes publics ?

4o. Si tous les indivis ne sont pas tenus des engagemens contractés
par l’un d’eux ?

5o. Si une indivision entre frères & soeurs ne peut pas exister,
lors même que quelques-uns d’entr’eux seroient absent, mais
si dans un cas pareil il ne convient pas qu’elle soit basée
sur un acte formel & positif ?

6o. Si une indivision établie par un acte légal & positif ne dure
pas aussi longtems que les parties n’y ont pas dérogé par un
acte formel ou par des faits positifs, qui en cas de difficulté
doivent être prouvés à la satisfaction du juge. Et tant qu’une
indivision subsiste & qu’un partage n’a pas eu lieu à la
demande de l’un ou de l’autre d’entr’eux, n’exclut-elle pas
l’idée de profits & de pertes particuliers de la part de
l’un d’eux ?

7o. Si lorsque le cas de séparation arrive, les profits & les
pertesHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodea [fol. 108v]Seitenumbruch
pertes faits pendant la durée de l’indivision, ne se partagent
ils pas par portions égales entre tous les indivis sans aucun
égard au capital que chaqu’intéressé a versé dans l’indivision ?

8o. Si lorsqu’un indivis vient à se marier & met le bien
de sa femme en communion avec les biens de la maison sans
se réserver d’en retirer les revenus, & se nourrissant ainsi que
sa femme & ses enfans dans le ménage commun, peut-il en
cas de séparation répéter une partie ou la totalité des
rosées du bien de sa femme pour le tems qu’il a été versé
dans l’indivision ?

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: , après mûr examen
& délibération, ont, conformément à la coutume usitée de
toute ancienneté & de père en fils en cette Principauté, dit &
déclaré :

Sur le 1er point :Unterstrichen Que lorsque deux ou plusieurs frères
vivent entr’eux dans une réelle & complette indivision ou communion
de biens, si l’un d’eux vient à mourir, sa succession est, à
moins qu’il n’y ait de sa part disposition contraire ou qu’il
ne laisse des enfans ou autre descendans légitimes en ligne
directe, échue ab-intestat à ses frères ou soeurs coïndivis,
& cela à l’exclusion de ceux qui sont détronqués, c’est-à-dire, qui ne font pas partie de l’indivision.

Sur le 2d point :Unterstrichen Que dans le cas de mort d’un indivis, &
sauf les exceptions sus énoncées, les indivis survivans sont
invêtus de plein droit de la succession du défunt, & par
conséquent ne sont pas tenus d’en demander juridiquement
la mise en possession & investiture.

Sur le 3e point :Unterstrichen Que lorsque des frères & soeurs laissent
ou versent en commun les biens qui leur sont échus du
chef de leurs père & mère, ainsi que tous autre biens
qu’ils possédent d’ailleurs, de telle sorte qu’ils en forment
une masse commune, qui s’administre à profits & pertes
communs, il s’établit par cela même entr’eux une vraie
indivision. Que du reste la preuve d’une telle indivision
peut se faire soit par actes privés ou publics, soit par
voye testimoniale, soit par toute autre voie légale.

Sur le 4e point :Unterstrichen Qu’en général des personnes vivant
dans l’indivision sont solidairement tenues des engagemens
que contracte l’une d’elles.

Sur le 5e point :Unterstrichen Que l’indivision entre frères & soeurs [fol. 109r]Seitenumbruch
peut s’établir & subsister, lors-même que l’un ou plusieurs d’entr’eux
seroient absens, pourvû qu’il n’y soit pas dérogé par d’autres
faits ; & que dans ce cas, comme dans tous autres, elle peut être
prouvée par toutes voie ou moyen légal.

Sur le 6e point :Unterstrichen Qu’une indivision une fois formée,
subsiste aussi longtems que des actes formels ou des faits
positifs n’y ont pas dérogé ; & qu’en cas de difficulté sur
son existence ou sa non existence, les tribunaux ont à
en juger d’après les allégués & les preuves respectifs des
parties. Mais que tant qu’elle subsiste réellement & que le
partage des biens communs n’a pas eu lieu, soit par le
consentement mutuel des parties, soit à la demande de
l’une d’elles, les profits & les pertes continuent à être
communs entr’elles & à appartenir également à tous les
indivis.

Sur le 7e point :Unterstrichen qu’en cas de rupture de l’indivision, les
profits & les pertes doivent se partager par égales portions
entre tous les indivis, sans égard à la quotité des biens
que chacun d’eux peut y avoir versés.

Sur le 8epoint :Unterstrichen Que si l’un des membres de l’indivision venant à se marier, verse dans la masse commune
les biens propres de la femme sans se réserver d’en retirer
les revenus, & se nourris d’ailleurs lui, sa femme & ses
enfans, dans le ménage commun, il n’a aucun droit de
réclamer, en cas de rupture de l’indivision & de partage,
les rosées & autres revenus qu’ont produit les biens
de la femme, pendant qu’ils ont fait partie de la masse
commune.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été
ordonné au secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier
sous le sceau de la mairie et justice de cette ville ; à
l’hôtel de ville de NeuchâtelAusstellungsort: les an & jours que
devant, 9e Originaldatierung: 9.10.1829 & 19e 8bre octobre 1829Originaldatierung: 19.10.1829.

Par Ordce ordonnance Le secrétaire du Conseil

[Unterschrift:] G. F.Georges Frédéric GallotPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.