check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 62-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 62-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession de la légitime

1618 Januar 16 a. S. Neuchâtel

Précisions sur la répartition d’une succession, en particulier à propos de l’usufruit, lorsqu’il y a un ou des enfants communs qui viendraient aussi à décéder.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 376v–377v
  • Originaldatierung: 1618 Januar 16 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 285-1.

Editionstext


Declaration touchant
la legitimeBegriff: d’un enfant apres le deces de pere
ou de mere.


Je, Balthazard BaillodzPerson: , mayre de
la Ville de NeufchastelOrt: & conseiller d’Estat de
l’altesse de monseigneur le duc de Longueville et de
Toutteville
Person:
nostre souverain prince sçavoir faire à
tous ceux qu’il appartiendra que ce jourdhuy datte
soubscript pardevant moy et aucuns des sieurs conseillers
de ceste dicte Ville apres nommez, est comparu honnorable
& prudent Abraham PerrotPerson: bourgeois dudict lieu au nom
et comme charge ayant de Pierre PerenoKorrigiert: PerrenoudaPerson: de la SagneOrt:
lequel par la bouche d’un parlier par moy à luy octroyé a
faict proposer audict nom comme ayant pleu à Dieu de
retirer à sa part JehannePerson: soeur dudict Pierre PerrenoudPerson: et
une sienne fille qu’elle auroit delaissée en vie apres elle,
conçue en loyale mariage d’honnhonnorable Henry VuillePerson: de ladicte
SagneOrt: son mary, il seroit entré en difficulté avec ledict
son beau frere pour les biens de ladicte deffuncte sa
soeur, de tous lesquels sondict beau frere pretend avoir
la jouissance sa vie durant, sans luy voulloir laisser la
moitié d’iceux pour la legitimeBegriff: dudict enffant comme [fol. 377r]Seitenumbruch
heritier qu’il est d’icelluy. Et d’autant qu’il leur convient
se reigler pour ce regard selon la coustume de
NeufchastelOrt: il n’auroit seu recourir pour en avoir
declaration sinon aux Srssieurs vingt quatre du ConseilOrganisation: de
ladicte Ville suivant ce que par le passé de toute
ancienneté & jusques à present a esté praticqué et
usité. Et les auroit requis en leur assemblée de luy faire
ladicte declaration, despuis ayant esté adverty qu’iceux
en ont prins resolution cela l’occasionnoit audict nom se
presenter pour demander droict et judiciale a
cognoissance que declaration luy en fust faicte.

Laquelle declaration ayant esté par moy ledict
mayre demandée à partie desdicts Srssieurs conseillers presentemtprésentement
assistans en justice, iceux ensuicte de l’arrest et
resolution qu’en a esté prinse en Conseil par meure premeditaonpréméditation
prinse entr’eux & leurs autres confreres absents, et en
conformité de ce qu’au temps passé de pere à fils et
de temps immemorial jusqu’à present a esté usité. Ont
dict et declaré la coustume de ceste Ville et Comté de
NeufchastelOrt: touchant ledict poinct estre telle,
que quand
deux personnes ont esté conjointes par mariage à
ladicte coustume, et l’une ou l’autre soit mary ou femme
vient à decedder delaissant et restant des enffans de
leur mariage, lesquels puis apres viennent aussi à
mourir, alors le pere ou la mere survivant lesdicts
enffans se doibvent contenterHinzufügung oberhalb der Zeileb d’avoir et jouyr par usufruict sa
vie durant la moitié de tous les biens du deffunct ou
de la deffuncte sa conjointe partie, tels qu’ils luy
pouvoient appartenir lors de son deceds et laisser
parvenir et retrouver tost apres le deceds desdicts [fol. 377v]Seitenumbruch
enffans, l’autre moitié desdicts biens de leur
pere ou mere premier decedé, qui leur pouroit apertenirKorrigiert: appartenirc
pour leur legitimeBegriff: aux plus proches parens desdicts
enffans d–du costéHinzufügung oberhalb der Zeile–d dont lesdicts biens meuvent, sans que ledict
survivant des mariez pere ou mere desdicts enffans
puisse pretendre aucun usufruict sur ladicte legitimeBegriff: .

Apres ladicte declaration ainsi ouvertement faicte
ledledit Srsieur Abraham PerrotPerson: audict nom a requis et demandé
l’avoir par escript en acte authentique pour s’en servir
à son besoin, ce que judiciallement luy a esté octroyé
soubz le sceau de la mayorie & justice dudict NeufchastelOrt:
et le seing notarial du secretaire substitué en ladicte justice
soubsigné, en tesmoignage de verité des choses susdictes
par l’adjudication des honnorables & prudent Jehan
Rougemont
Person:
, Jonas FecquenetPerson: , David GrenotPerson: , Guillaume
Dallemagne
Person:
, David BoyvePerson: , Jean Jacques UstervaldPerson: ,
Jonas BarrillerPerson: , DanielPerson: et Blaise RosselletPerson: ,
conseillers dudict NeufchastelOrt: et par moy ledict
mayre ordonné audict soubsigné de l’expedier le
seiziesme jour du moys de janvier mille six cents et
dix huict
Originaldatierung: 16.1.1618 ()
, signé P. ThomassetPerson: .

Coppie prinse et collationnée à son original signé & scellé
comme dessus et cesdicte coppie signé par moy
greffier DDavid BaillodPerson: .

Et par moy notaire,extraict par
copie sur ladladite copie sans mutation.
[Unterschrift:] CarrelPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrigiert: Perrenoud.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  3. Korrigiert: appartenir.
  4. Hinzufügung oberhalb der Zeile.