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SDS NE 3 88-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 88-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession entre une hoirie en indivision et un frère séparé

1628 Dezember 8 a. S. Neuchâtel

Dans une fratrie qui vit en indivision de biens, celui qui demande le partage et a reçu sa part se trouve détronqué. Il est de fait déshérité des parts des autres qui viendraient à mourir par la suite alors qu’ils sont restés en indivision. Cela s’applique sauf s’il y a eu testament ou donation verbale ou écrite faite en présence de cinq à sept témoins pour tout ou partie des biens.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 389v–391r
  • Originaldatierung: 1628 Dezember 8 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 279-1.

Editionstext


Autre declaration de l’an
mille six cents vingt huict et du
huictiesme de decembre
Originaldatierung: 8.12.1628 ()
à l’instance
d’honnorable et discret Pierre Boy dict De
la Tour
Person:
, notaire de MoustierOrt: au VaultraversOrt: ,
touchant quatre enffans, trois freres et une
soeur qui estoyent en communion de biens
l’un desquels ayant demandé partage
il fut necessaire pour luy donner la part [fol. 390r]Seitenumbruch
de faire quatre portions dont il en eut une, et
les autres trois, deux fils et une fille se seroyent
rejoincts tous incontinent sans avoir seullement partagé
le pain et le sel ny les debtes, qu’ils avoient par ensemble
ainsBegriff: ont tousjours esté en communion, jusques à ce
que mariage a esté faict à ladicte fille par ses freres
ausquels elle a faict quictance pure et perpetuelle
ne restans en communion que lesdicts deux freres
qui ne se sont jamais partis ny detroncquezBegriff: , or
est il que l’un desdicts freres estant allé en FranceOrt: y
seroit deceddé, et incontinentBegriff: après qu’on a sceu les
nouvelles de sa mortKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: parta, le frere & la soeur qui estoient
detroncquezBegriff: veullent avoir part à la succession de
ses biens, soubs pretexte que quand on donna la part
au frere qui fut detronquéBegriff: on fit quatre droicts &
portions pretendant que le deffunct avoit esté partagé
et avoit eu sa part ce que l’exposant confesse maisHinzufügung oberhalb der Zeileb que
estoit aux fins de donner la part au premier
frere qui la demandoit, et l’ayant tirée les autres trois
se seroyent rejoincts et demeurez indivis, comme dit
est, notamment les autres deux freres apres avoir
faict mariage à leur soeur. Et mesme le deffunct
avant son despart auroit passé acte authentique audict
exposant qu’il laissoit tous ses biens par indivis avecq ceux
dudict proposant, à l’encontre duqel les destronquezBegriff:
alleguent que le deffunct fit une donnation nuncupativeBegriff:
et verballe, de laquelle ils pretendent se servir et la
veriffier par quelques tesmoins : de maniere que
c–pour seHinzufügung am linken Rand–c pouvoir sur ce conduire & reigler il se seroit addressez
ausdicts Srssieurs conseillers de ceste VilleOrganisation: et les auroit
requis d’avoir declaration de la coustume du païs, pour
scavoir quand deux freres qui sont de franche [fol. 390v]Seitenumbruch
condition et qui demeurent ainsi indivis et detronquezBegriff:
en d–pain seelKorrigiert: pain et sel–d et conduicte, jusqu’à la mort de l’un
des deux, si le survivant ne doibt par heriter le
deffunct, à l’exclusion des destronquezBegriff: s’il n’y a testamttestament,
donnation et disposition dudict desffunct au contraire
et si les detronquezBegriff: veullent veriffier par tesmoings
quelque donnation verballe et nuncupativeBegriff: , par quel
nombre de tesmoings ne doibt estre, et si les
tesmoings doibvent pas estre non suspects, et non
parent au donnateur et aux legataires, autrement se
seroit estre desherité par les parens de celuy qui
pretend desheriter le possesseur et proprietaire par indivision
et pour ce qu’il a esté adverty que les sieurs conseillers
ont prins resolution en leur assemblée de ConseilOrganisation: il a
demandé droit et judicialle congnoissance que
declaration luy soit faicte desdicts points de coustume.

Lesdicts seigneurs conseillersOrganisation: ont
dict attesté et rapporté la coustume usitée en ceste
Ville et Comté d’ancienneté et jusqu’à pntprésent au faict que
dessus proposé estre telle entre freres & soeurs de
franche condition, qui son entroncquezBegriff: et indivis de
leurs biens et en son pain, sel et conduicte, que si l’un
d’iceux, ou plusieurs viennent à mourir et decedder
sans delaisser enfans legitimes procréez de leurs
corps, et sans faire testament donnation ou autre
disposition vallable de leurs biens, leurs freres et
soeurs survivants qui estoient en communion et
indivision de biens, leurs doibvent succedder et desheriter par droict d’indivision à l’exclusion des autres
divis et destroncquezBegriff: , encor qu’il y en eut en mesme [fol. 391r]Seitenumbruch
degré que lesdicts indivis : et que s’il y a quelque
disposition au contraire soit de tous sesdicts biens
ou d’une partie d’iceux par testament ou donnation
verballe, ou par escript, elle ne doibt subsister sinon
qu’elle ait esté faicte en presence de cinq à sept
tesmoings dignes de foy non suspects et non parens
aux interessez en la succession du deffunct horsmis en
cour de necessité, comme en danger de peste et de
guerre hors du païs.1

Anmerkungen

  1. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: part.
  2. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  3. Hinzufügung am linken Rand.
  4. Korrigiert: pain et sel.
  5. Streichung durch einfache Durchstreichung, unsichere Lesung: u.
  1. Il s’agit ici d’un testament nuncupatifBegriff: privilégié, une forme particulière du testament nuncupatifBegriff: où le nombre de témoins peut être réduit en raison des conditions (peste ou guerre). Voir Dunand 2002.