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SDS NE 3 89-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 89-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Délais et formalismes de la succession

1629 April 8 a. S. Neuchâtel

Le délai pour se mettre en possession d’une succession est de six semaines après l’ensevelissement. Les héritiers testamentaires doivent se présenter avec un testament valable, c’est-à-dire signé par un notaire en présence de cinq à sept témoins non parents.

  • Signatur: AVN B 101.01.01.006, p. 446
  • Originaldatierung: 1629 April 8 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22.5 × 32
  • Sprache: Französisch
  • Bibliographie

Editionstext


Du VIII d'apvril 1629UnterstrichenOriginaldatierung: 8.4.1629 () en Conseil estroictOrganisation:
presidant le srsieur mremaitre bourgeois UstrervaldesPerson: .

[...]Editorisch irrelevant
a
b–Poincts de coustume
a ceux de CornauxOrt:
Hinzufügung am linken Rand
–b

RubinPerson: et Abraham ClottuPerson: frères de CornauxOrt: ont demandé
declairation de l’us et de la coustume du pays pour scavoir
quand une personne prestend a l’hoirieBegriff: et succession d’un
deffunct par testament donnation ou autrement, scavoir monBegriff:
sy sur le jour des six sepmainesZeitspanne: 6 Wochen de l’ensepvelissement d’un
deffunct ou deffuncte, pour apprehender la mise en possession
ou investiture, iceluy ne doibt estre muni et fourni de ses
droicts et informations a peine de forclusionBegriff: .

c
A sur ce esté dict et declairé la coustume usitée en ceste ville et
comté de NeufchastelOrt: d’ancienneté et jusqu’a pntprésent au faict
cy dessus proposé estre telle, assavoir que tous prestendants
a l’hoirieBegriff: et succession d’un deffunct ou deffuncte doibvent se
pnterprésenter sur le jour des six sepmainesZeitspanne: 6 Wochen des le jorjour de son
ensepvelissement fournies de leurs droicts et informations
pour apprehender la mise en possession et l’investiture des
biens delaissés par ledledit deffunct, et au cas qu’il y heust
donnation ou testament d’icelluy deffunct, celuy ou celle a la
faveur desquels ils auroyent esté faite le doibt avoir et
pnterprésenter sur ledledit jorjour en forme dheue, scavoir signé par un notaire
en pnceprésence de cinq a sept tesmoins dignes de foy, non parents et
partiaux mesmement scellé du sceau de la seigneurie a peyne
de forclusionBegriff: , sinon que ce feutKorrigiert: futd en faict de guerre, danger de
peste ou chose semblables.

Anmerkungen

  1. Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand mit Bleistift: Délibérations.
  2. Hinzufügung am linken Rand.
  3. Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand mit Bleistift: Boyve IV,
    page 101.
  4. Korrigiert: fut.