check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 91-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 91-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Neuf précisions sur les successions testamentaires

1629 Juni 17 a. S. Neuchâtel

Lors de l’amélioration d’un bien-fonds soit par rénovation, soit par transformation, par exemple d’un champ en vigne, même si cela est fait en conjonction de mariage, le bien continue d’appartenir à son propriétaire d’origine. Il est précisé que cela ne concerne pas l’édification d’un nouveau bâtiment dans la valeur dépasserait celle du terrain. Pour déshériter des proches, il faut les nommer et leur léguer au moins cinq sols. Une personne ne doit disposer que de choses en sa puissance, sans quoi son testament est défectueux. Il n’est pas possible de révoquer par testament des conventions contenues dans un contrat de mariage, sauf si de telles conditions avaient été prévues. Les tuteurs d’enfants mineurs orphelins sont appointés par les parents du côté paternel. Les enfants ne peuvent être privés de leur légitime et celle-ci se prend sur tous les biens de leurs parents. Les héritiers ne peuvent pas être exemptés par testaments de prétentions qu’il pourrait y avoir sur les biens.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 391r–395r
  • Originaldatierung: 1629 Juni 17 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 178-1, SDS NE 3 218-1, SDS NE 3 261-1 et SDS NE 3 298-1.

Editionstext

Declarations de 9 poincts de coustume.

Le premierIn der Vorlage: premr touchant la meillorence d’un fond ou bastiment.

Le 2e touchant la desheritance d’un enfant.

Le 3e si une personne dispose de chose qui n’est en sa puissance par son testament ne le rend pas deffectueux.

Le 4e si on peut revocquer par testament un contract et traicté de mariage.

Le 5e si la tutelle n’apartient pas aux parrents paternels.

Le 6e si un pere peut priver ses enfans de leur legitimeBegriff: .

Le 7e si la legitimeBegriff: des enfans ne se prend pas aussi bien sur les acquects que sur a l’autre bien.

Le 8e si une personne se peut affranchir et exempter des b pretentions que l’on peut avoir sur les biens d’un deffunct par testament.

Le 9e si une ordonnance de derniere vollonté est deffectueux en laquelle le testateur ordonne et dispose de chose qui n’est en estre.

Sur le dix septiesme jour du moys de juin l’an mille six cents vingt neufOriginaldatierung: 17.6.1629 () par devant [fol. 391v]Seitenumbruch noble vertueux sieur Jonas HorryPerson: , mayre et du Conseil de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: et les sieurs conseillers après nommez : est ce jourdhuy datte comparu honnorableIn der Vorlage: honnble et prudent sieur Jean RougemontPerson: , bourgeois et du ConseilOrganisation: dudict lieu aggissant tant en son nom que de noble Guillaume TrybolletPerson: mayre de la SaigneOrt: son beau fils et autres ses consorts, proposant par la bouche d’un parlierBegriff: à luy octroyé comme pour liquider, demesler et terminer les difficultez & procez qui se sont suscrits entre eux & les autres enffans coheritiers de feu le sieur procureur general Abraham TrybolletPerson: son beau pere pour la succession des biens delaissez par ledict deffunt et à cause de son testament et ordonnance de derniere volonté, il leur seroit necessaire d’avoir declaration attestatoire de certains poincts de coustume cy apres specifiez. À l’effect de quoy ils auroyent eu recours aux sieurs vingt et quatre du Conseil de ladicte VilleOrganisation: suivant ce que par le passé de toute ancienneté et jusqu’à present a esté pratiqué et usité avecq requeste à eux addressée en leur assemblée de Conseil de faire declaration desdicts points de coustume et ayant esté adverty qu’ils en dut prins resolution, cela l’occasionnoit tant en son nom que de ses consors de demander droict judicialle cognoissance que declaration leur en fut faicte.

Dequoy en ayant esté par ledict sieurIn der Vorlage: Sr mayre demandé esdicts sieurs conseillersOrganisation: presentement assistant en justice, iceux ensuicte de l’arrest et resolution qu’ils en ont dimenche passé prinse entr’eux en Conseil et leurs confreres absens, et [fol. 392r]Seitenumbruch en conformité de ce qu’au temps passé de pere en fils et de temps immemorial jusques à présentIn der Vorlage: pnt a esté pratiqué et usité, ont dit et declaré au plus pres de leur conscience que la coustume observée et usitée d’ancienneté et de temps immemorial jusques à present en ceste Ville & Comté de NeufchastelOrt: sur les neuf poinctz à eux proposez et mis en question est telle.

Sur le premier poinct & article, si un bastiment faict sur un fonds ou convertissant un champ en vigne est tenu quand à la meliorance pour acquets, ou si tout demeure de la nature du fond.

Par declaration rendue le dernier jour de febvrier 1600UnterstrichenDatum: 28.2.1600 ()1 à l’instance d’honnorable Niclaus BonjourPerson: , bourgeois et du Conseil du LanderonOrt: Organisation: , touchant aux personnes conjointes au sainct estat de mariage qui sont à faire quelque muraille, meliorance, refaction et augmentation en une vigne ou autre possession appartenant à l’un ou àHinzufügung oberhalb der Zeilec l’autre des deux mariez ou quelque bastiment et refraction en une maison. Assavoir mon si celuy à qui appartient le fond de telle possession ou maison ou ses heritiers, sont tenus de faire payement et recompense à l’autre partie ou à ses heritiers de la moitié ou autre portion de la valleur et coustangeBegriff: de tel bastiment melliorance et refaction faicte pendant laditeIn der Vorlage: ladte conjoinction de mariage.

[fol. 392v]Seitenumbruch

Les sieurs conseillers de NeufchastelOrt: Organisation: rapportent unanimement que la coustume usitée par le passé au fait que dessus, a esté et est encore telle riereBegriff: ceste Ville & Comté que de tels chastiments meillorance & refactions que personnes conjoinctes en mariage sont à faire par ensemble, soit en maison, vigne, champ, prez ou autre possession dont le fond appartient particulierement à l’un des deux, celuy à qui le fond appartient et demeure, ou ses heritiers ne sont tenus d’en faire aucune recompense ny payement à l’autre partie ny a ses heritiers.

À quoy est adjousté pour esclarcissement que ladite desclaration cy devant faicte ne conserne et ne comprend sinon les melliorances, abonnissemans, refactions et reparations ou une muraille & cloison qu’on faict faire en une possession. Et non par une maison ou edifice de valleur qu’on pouvroit faire construire tout à neuf sur un fond, lequel edifice approcheroit ou excedderoit la valleur dudict fond soit vigne, champ ou pré, ce qu’arrivant ledict edifice de valleur tiendroit lieu d’accroissance.

Sur le second, si ladicte coustume ne porte pas que celuy qui veut d exherederBegriff: Hinzufügung oberhalb der Zeilee f ouHinzufügung oberhalb der Zeileg desheriter de ses enffans, les doibt nommer specifiquement et les cinq solzWährung: 5 Neuenburger sol faible 2 avecq quoy il les peut dejecterBegriff: de ses biens.

À esté declaré que suivant ce que d’ancienneté h–a esté pratiquéHinzufügung am unteren Rand, Kustode–h [fol. 393r]Seitenumbruch a esté pratiqué la coustume porte et requiert que celuy ou celle qui veult exherederBegriff: et desheriter de ses biens aucuns de ses enffans ou aucuns de ses plus proches parens lesquels selon l’ordre et droict de nature, et s’il n’en estoit disposé autrement (au deffault d’enfans legitimes) debvroient estre ses heritiers connus, freres et soeurs, nepveux et niepces, ou autres ses plus proches en degré de consanguinité les doibt nommer specifiquement, et ce qu’il legue et ordonne à un chacun d’iceux en departement de ses biens, soit argent, obligations, terres ou autres choses et pour le moings cinq solzWährung: 5 Neuenburger sol faible pour les priver et exherederBegriff: du surplus de sesdicts biens sans comprendre la portion qui doibt appartenir aux enffans, s’il y en a pour leur legitimeBegriff: , dont ils ne peuvent estre freustrez et privez.

Sur le troisiesme, si une personne disposant de choses quiIn der Vorlage: q n’est pas en sa puissance par son testament ne le rend pas deffectueux.

A esté declaré qu’il convient qu’une personne ordonne et dispose de chose qui soit en sa puissance et disposition sinon le testament donnation ou autre ordonnace est deffectueuse.

Sur le quartiesme si ladicte coustume permet de rescindre et revocquer par testament un contract et traicté de mariage et les promesses mutuelles y contenues, sans le gré et mutuel consentement des contractans.

[fol. 393v]Seitenumbruch

i À esté declaré n’estre pas permis par ladicte coustume de resçindre et revoquer par testament donnation ou autre disposition aucune des promesses et conventions mutuelles contenues en son contract et traicté de mariage, auquel le testateur et donnateur a esté contractant sinon que telles promesses et conventions fussent faictes aux condition, et que la condition n’eust pas esté observée, ou que telle rescisionBegriff: et revocquation fust faicte du gré et mutuel consentement des autres contrahansBegriff: audict traicté attaincts et interessez ausdictes conventions.

Sur le cinquiesme, si ladite coustume ne porte pas que c’est aux parentes paternels de pourvoir des enffans orphelins de tutheur.

À esté declaré que suivant la coustume et ordre observé de toute ancienneté, quand il est question d’ordonner un tuteur, à des enffans orphelins et moindre d’ansBegriff: cest a leurs parens du costé parternel d’en avoir la nomination et de les en pourvoir, à ce cas que le pere desdicts enffans n’en auroit ordonné autrement et ne les en heust desja pourveu, toutteffois si lesdicts parens paternels estoyent suspects et partials, ou bien avoyent des pretentions et difficultez et desmelés avec lesdicts enffans, les parents maternels pourroyent suppleer a la provision de ladicte tutelle, ou bien le magistrat ordinaire.

[fol. 394r]Seitenumbruch

Sur le sixiesme, sy un pere peut priver ses enffans de leur legitimeBegriff: ou de portion d’icelle et en quel cas.

À esté declaré que selon la coustume de ceste souveraineté la legitimeBegriff: est dheue aux enffans sur les biens de pere et de mere, dès aussi tost qu’ils sont venus sur terre, laquelle legitimeBegriff: emporte la juste moitié des biens de leurs peres et meres, de quelle espece qu’ils soyent soit qu’il y ait un seul enfant ou plusieurs sans que lesdicts pere & mere les en puissent priver, sinon qu’ils s’en rendissent indignes en comettant des crimes execrables à la veriffication et cognoissance de justice. Et toutesfois lesdicts pere et mere peuvent donner et laisser par prerogative à aucuns de leurs enffans des pieces entieres de leurs biens maisons et possessions, entant qu’il soit faict droict sur leurs autres biens, à leur autres enffans de leurs portions de legitimeBegriff: ou de la valleur au taux et evaluation de justice, au cas que lesdicts pere et mere n’en eussent eux mesmes ordonné recompense et sattisfaction suffisante.

Sur le septiesme si la legitimeBegriff: des enffans ne se prend pas aussi bien sur les acquests de leur pere avant que leur avoir bailléBegriff: leur legitimeBegriff: que sur l’autre bien.

À esté declaré que la legitimeBegriff: s’estend & prend aussi bien sur les acquests de pere & de mere faicts et estans en estre lors qu’il est question de delivrer & distriber ladicte legitimeBegriff: à leurs enffans que sur leur autre ancien bien.

Sur le huictiestme point et article sy l’une [fol. 394v]Seitenumbruch personne se peut asfranchir et exempter ou ses heritiers, des pretentions que l’on peut avoir sur des biens par testament.

À esté declaré qu’une personne ne se peut pas emanciper et exempter ny ses heritiers par testament ou autre disposition de derniere volonté des pretentions, droicts et actions que l’on peult avoir sur ses biens si ce n’est du gré & consentement de ceux qui ont lesdits droicts, actions & pretentions, lesquelles ils peuvent faire liquider par justice.

Et sur le neufviesme pour sçavoir si selon ladicte coustume une ordonnance de derniere volonté, est deffectueuse, en laquelle le testament ordonne & dispose de chose qui n’est en estre.

À esté dit que selon ladicte coustume une personne doibt tester, disposer et ordonner de chose qui est en estre, et en sa puissance ou autrement son ordonnance est deffectueuse & frivoleBegriff: .

& apres la declaration desdicts points de coustume ainsi ouvertement faicts, ledict sieur RougemontPerson: a requis et demandé l’avoir par escript en acte authentique pour s’en servir à son besoin que judiciallement luy a esté octroyé soubs le sceau de la mayorie justice dudict NeufchastelOrt: et le seing notarial du secretaire soubsigné. En tesmoignage de verité des choses susdictes par [fol. 395r]Seitenumbruch l’adjudication des honnorables et prudents sieurs Samuel PurryPerson: banderetBegriff: , Jonas FecquenetPerson: , Pierre de ThiellePerson: , David BaillodPerson: lieutenant, George de MontmolinPerson: , David Berthoud dit GrenotPerson: , Pierre PurryPerson: , Jonas BourgeoisPerson: , Estienne MerveilleuxPerson: et Anthoine LegouxPerson: tous conseillers & justiciers dudict NeufchastelOrt: , et par ledict sieur mayre ordonné audict secretaire l’expedier, les an & jour que devant, signé G. CarrelPerson: scellé du sceau requis.3

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: le bien.
  2. Streichung durch einfache Durchstreichung: preten.
  3. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  4. Streichung durch einfache Durchstreichung: exerdeer.
  5. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  6. Streichung durch einfache Durchstreichung: au.
  7. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  8. Hinzufügung am unteren Rand, Kustode.
  9. Streichung durch einfache Durchstreichung: contractans.
  1. Voir SDS NE 3 38-1.
  2. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
  3. Sans signature.