SDS NE 3 218-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
Zitation: SDS NE 3 218-1
Lizenz: CC BY-NC-SA
Exclusion de parents proches d’une succession
1669 November 3 a. S. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 474v–475r
- Originaldatierung: 1669 November 3 a. S.
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 23.5 × 33
- Sprache: Französisch
-
Editionstext
Touchant la nomination de ceux que
l’on veut exherderBegriff: ou desheriter.
Sur la requeste presentée par
le srsieur greffier Philibert PerroudPerson: au nom & comme
tuteur d’hon.honnorable Jonas KraftPerson: par devant monsrmonsieur le
maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de
NeufchâtelOrt: Organisation: , tendante aux fins d’avoir le point
de coustume suivant.
Sçavoir si une personne qui a plusieurs
neveux & niepces veut faire son testament, & [fol. 475r]Seitenumbruch
heriter les uns, & desheriter & exherederBegriff: les autres, n’est
pas obligé de nommer distinctement & les uns & les
autres noms par noms. Ce que ne faisant, si ce n’est
pas une defectuosité à l’acte.
Mesd. srsMesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration
que suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchâtelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à present la coustume estre telle, mesme suivant
une declaration desja rendue le 17e de juin 1629Datum: 17.6.1629 ()1.
Assavoir, que celuy ou celle qui veut exherederBegriff:
ou desheriter de ses biens aucuns de ses enfans ou
aucuns de ses plus proches parens, lesquels selon l’ordre
et droit de nature, & il n’en estoit disposé autrement
au deffaut d’enfans legitimes, devroyent estre ses
heritiers, comme freres & soeurs, nepveux & niepces, ou
autres ses plus proches en droit de consanguinité, les
doit nommer specifiquement, & ce qu’il legue & ordonne
à un chacun d’iceux en departement de ses biens, soit
argent, obligations, terres ou autres choses, & pour le
moins cinq solsWährung: 5 Neuenburger sol faible 2, pour les priver & exherderBegriff: du surplus
de sesdsesdits biens, sans comprendre la portion qui doit
appartenir auxdauxdits enfans s’il y en a pour leur legitimeBegriff: ,
dont ils ne peuvent estre frustrés & privés.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté le 3e
de novembre 1669Originaldatierung: 3.11.1669 () & ordonné à moy secretaire
de Ville l’expedier en cette forme sous le seelBegriff: de la
mayorie & justice duddudit NeufchatelAusstellungsort: , & signature de ma main.
Extrait comme devant.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen
Anmerkungen
- Voir SDS NE 3 91-1.↩
- Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.↩
Regest