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SDS NE 3 187-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 187-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Jouissance des biens du défunt mari par la veuve dont le fils est lui aussi décédé

1663 März 26 a. S. Neuchâtel

Dans le cas où le fils d’une veuve est décédé sans héritier, la veuve ne jouit que de la moitié des biens de son défunt mari, puisque le fils a survécu au père. Les dettes contractées durant le mariage sont levées sur les accroissances et le surabondant est partagé de manière égale. La veuve et ses domestiques doivent attester par serment des biens et effets du défunt fils.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 456v–457r
  • Originaldatierung: 1663 März 26 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 285-1.

Editionstext


Points de coustume pour scavoir sy
une mere peut avoir en jouissance tout le bien
que possedoit son deffunt mary, apres le decez
d’un sien fils qui est mort sans hoirsBegriff: n’ayant
esté marié.


Plus pour sçavoir sy les accroissances faites en
conjonction de mariage se doivent partager avant
que les debtes soyent levées.


Item si une mere ensemble tous ses domestiques
doivent rendre compte par serment de tous
les biens appartenans à un sien fils.


Sur la requeste presentée par les heritiers
de feu Pierre ChefelePerson: du LanderonOrt: par devant monsieur
le maistre bourgeois et Conseil Estroit de la Ville de
NeufchastelOrt:
Organisation:
le 26 de mars 1663Originaldatierung: 26.3.1663 (), tendante aux fins
d’avoir les points de coustume suivans.

Premierement, sy la mere d’un fils qui est mort sans
hoirsBegriff: , n’ayant esté marié peut avoir en jouissance tout
le bien que possedoit deffunt son mary, pere de sondit fils.

Secondement, sy pendant la conjonction de mariage
de deux conjoints par ensemble, ils ont fait quelques
accroissances s’ils se doivent partager, & s’il se trouve
des debtes s’ils en doivent suporter egallement leur
part & portion.

Tiercement, si une mere doit rendre compte par serment
de tous et un chacuns les biens & effects appartenants
à son fils, comme aussi tous les domestiques & autres
qui ont anté en la maison du deffunt.

Mesdits Srssieurs du ConseilOrganisation: ayants eu advis & meure
premeditation par ensemble donnent par declaraondéclaration
que suivant la coustume usitée en la souveraineté [fol. 457r]Seitenumbruch
de NeufchastelOrt: de pere à fils & de tout temps imemorial
jusques à present, la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier point, que ladladite mere ne peut
jouir que la moitié des biens que possedoit son deffunt
mary puis que le fils a survecu son pere estans mariés
à la coustume du pais.

Sur le second point, il a esté declaré que les debtes
qui se trouvent estre faites durant la conjonction
d’un mariage fait suivant ladladite coustume, qu’elles
doivent premieremtpremièrement estre levées sur les accroissances
par ensemble, & le superabondant se doit partager
par egalle portion.

Sur le troizietroizième point, il a aussi esté declaré que
la vefve d’un deffunt, ensemble les domestiques & tous
autres qui ont frequenté dans la maison sont obligés
d’accuser par foy & serment tous & un chacun les biens
et effects en quoy qu’ils puissent consister appartenans
et dependans de son deffunt fils.

Ce qu’a esté ainsy passé, conclud & arresté les an &
jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville
l’expedier en ceste forme sous le seelBegriff: de la mayorie
& justice duddudit NeufchatelAusstellungsort: & signature de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par moy MMaurice TriboletPerson: , & sur icelle colationné la pnteprésente par moy
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen