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SDS NE 3 223-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 223-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Usufruit du survivant après le décès de son conjoint

1670 April 28 a. S. Neuchâtel

Dans un couple ayant vécu ensemble durant un an et six semaines, mais n’ayant pas eu d’enfants, le survivant obtient la moitié des biens du défunt en propriété et l’autre moitié, dont un inventaire est dressé, en usufruit pour la durée de sa vie. S’il y a des enfants, la situation est différente. Les armes du mari décédé constituent une exception et retournent aux héritiers immédiatement, enfants ou autre.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 478r–479v
  • Originaldatierung: 1670 April 28 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 329-1 et SDS NE 3 331-1.

Editionstext


Touchant ce que le survivant peut
jouir après la mort d’un deffunt quand il n’y
a point d’enfans.


Sur le requeste presentée par
honnor.honnorable Albert GremillatPerson: , bourgeois de NeufchatelOrt: ,
par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil
Estroit de lad.ladite Ville de NeufchatelOrt:
Organisation:
, tendante aux fins
d’avoir les points de coustume suivans.

Premierement, lors que deux personnes sont
mariées à la coustume de cette Ville, le mary venant
à deceder sans qu’il y aye eu des enfans procréés de ce
mariage, si la vefve n’est pas obligée de relascher
promptement aux heritiers d’iceluy son mary la moitié
de tous les meubles, linges & habits mouvants d’iceluy,
et l’autre moitié que lad.ladite vefve peut tenir par us, si
elle n’est pas de mesme obligée de la mettre par
inventaire, afin qu’après son decez les heritiers dud.dudit
son mary la puissent retirer.

Secondement, si toutes les armes dud.dudit deffunt
ne doivent pas estre relaschées incontinentBegriff: après son
decez à ses heritiers, sans que sa vefve en aye aucun
usufruict, & si dans ce mot d’armes le baston ou sceptre
judicial que pouvoit appartenir aud.audit deffunt n’y est pas
comprins, comme estant la plus noble de toutes.

Tiercement, lors que ladladite vefve se veut
attribuer en propre des joyaux appartenants à son
mary, qui ne sont specifiés dans leur traité de
mariage, comme des ducats d’or au nombre de vingt quatreWährung: 24 Neuenburger Dukaten ,
pliés pour un collier : & d’autres pieces, disant que ledledit
son mary luy en a fait don verbal, si cela peut
subsister, & si tel don si considerable ne doit pas
estre fait par devant un notaire en presence de
tesmoings.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & [fol. 478v]Seitenumbruch
meure permeditation par ensemble, baillentBegriff: par
declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté
de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, baillentBegriff: par
declaration ensuite d’une declaration desja rendue le
onzieme de decembre mille six cent & douzeDatum: 11.12.1612 ()1, & autres
precedentes ; que quand le mary & la femme sont
conjoints par mariage à ladladite coustume, & ont esté
an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble, à compter dès le jour de
leurs nopces, sans delaisser enfans, le survivant a
usé & encores use de present les biens meubles,
linges, vaiselle et utenciles de mesnage appartenans
au deffunt à l’heure de son decez, tant la moitié que
luy appartient, que ceux que luy & led.ledit survivant
pouvoyent avoir acquis par ensemble constant leur
mariage, que autres aud.audit deffunt appartenants de
son propre & particulier, & apportés en communion,
la moitié desquels meubles du deffunt doit appartenir
et demeurer aud.audit survivant pour luy & ses hoirsBegriff: , pour
en faire & disposer comme de chose sienne, & l’autre
moitié ledledit survivant les doit jouir & tenir par us
sa vie naturelle durant. En ce que toutesfois
inventaire s’en doit dresser, sans que led.ledit survivant
puisse vendre ny engager lesdlesdits meubles d’usement, sinon
en cas de necessité par cognoissance de justice. Ce
que ne luy doit estre accordé jusqu’à ce que prealabremtpréalablement
il aye dependu son bien patrimonial, le tout sans fraud
ny barratBegriff: , & sans dependre outre ce que son estat
porte, à peine s’il fait le contraire d’estre mesuséBegriff:
de lad.ladite moitié. Neantmoins n’est à entendre que
lettres voyageres, bestail à commande, & autres biens
contenus en obligations ou lettres authentiques soyent
meubles. Mais touchant le bestail qu’est à la maison
lors du decez de l’un ou de l’autre desddesdits mariés, l’on
doit considerer le nombre & valeur d’iceluy, pour en
user comme desd.desdits meubles, en sorte que la moitié
dudit bestail ou la valeur doit après le trespas de
l’usufructuaire revenir aux heritiers du premier decedé.

Mais quand l’un des mariés après l’an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen de
leur conjonction vient à deceder, restant des enfans
de leurdit mariage ou ledit deffunt laissant des [fol. 479r]Seitenumbruch
enfans d’autres precedens mariages debvant avoir
droit & participation en sa succession & hoirie, alors le
survivant desd.desdits mariés se doit contenter d’avoir &
retirer la moitié de tous les meubles dudit deffunt
et audit deffunt appartenans lors de son decez
mouvans tant de son ancien bien patrimonial que
d’acquisition, donation ou succession. Assavoir la
moitié de ladite moitié, qu’est le quart du toutage
pour ledit survivant & pour ses hoirsBegriff: , pour en faire
à son bon vouloir & plaisir, & l’autre quart pour
le jouir et tenir par us sa vie naturelle durant
estans descripts en inventaire, sans les pouvoir
vendre ny engager, sinon en cas de necessité & par
cognoissance de justice, aux conditions susdites.
Quant à l’autre moitié desdits meubles dud.dudit deffunt,
ils doivent tost après son decez parvenir & demeurer
à ses enfans et heritiers, & sous le mot de meubles ne
sont compris les habits et armes du mary, ny le
trossel, habits & joyaux appartenans à la femme, veu
que si la femme decede la premiere après avoir esté
an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec son mary sans delaisser enfans d’elle
survivante soit dud.dudit mary ou d’autres precedens qui
luy puissent succeder & l’heriter, ledit mary survivant
doit avoir & heriter pour luy & ses hoirs lesdits trossel,
habits & joyaux appartenans à la deffunte sa femme
entierement. Et delaissant lad.ladite deffunte des enfans
dudit mariage ou de precedens, ayans droit en sa
succession, ledit mary survivant se doit contenter
d’avoir & retirer la moitié desd.desdits trosselBegriff: , habits &
joyaux de ladite deffunte sa femme, assavoir un
quart pour luy & les siens, & un autre quart pour
le jouir seulement par us, l’autre moitié doit rester
et parvenir promptement auxdauxdits enfans heritiers de
ladite deffunte. Comme au reciproque si le mary
decede après led.ledit an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen sans delaisser enfans
qu’il ait eu de sa femme survivante ou d’autres de
ses precedens mariages luy debvans succeder & l’heritier,
ladite femme doit avoir & heriter pour elle & les siens
les vestements et habits appartenans audit deffunt
son mary. Mais delaissant ledledit mary des enfans
dudit mariage ou d’autres precedents, luy debvans
succeder, ladite femme survivante se doit contenter
de retirer la moitié desdits vestements & habits duddudit [fol. 479v]Seitenumbruch
deffunt son mary. Assavoir un quart pour elle &
les siens, & un autre quart par us, l’autre moitié doit
demeurer & parvenir promptement auxdits enfans
heritiers dudit deffunt. Quant aux armes du
deffunt, la vefve d’iceluy ne peut pretendre aucun
droit, soit qu’il y ait enfans ou non, ains doivent
lesdites armes appartenantes audit deffunt incontinent
après son decez parvenir aux legitimes heritiers d’iceluy
soyent enfans ou autres, sinon que led.ledit deffunt en
eut testé & disposé autrement.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté audit
Conseil le 28e d’avril 1670UnterstrichenOriginaldatierung: 28.4.1670 () & ordonné à moy
secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le
seelBegriff: de la mayorie & justice dud. NeufchastelAusstellungsort: , &
signature de ma main.

Extrait pour copie sur celle que ledledit feu Srsieur MMaurice TriboletPerson:
en avoit fait sur son original.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Il s'agit en fait du point de coutume du 8 juillet 1612Datum: 8.7.1612 (). Voir SDS NE 3 55-1.