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SDS NE 3 388-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 388-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Validité d’un testament fait devant cinq témoins et stipulé par un notaire

1721 Mai 27. Neuchâtel

Cinq témoins suffisent pour la passation d’un testament reçu et stipulé par un notaire. Leur signature n’est pas nécessaire. Un testament olographe et signé du seul testateur est également valable.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 18r–18v
  • Originaldatierung: 1721 Mai 27
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans SDS NE 3 392-1 qui apporte des précisions sur cette déclaration. Voir aussi SDS NE 3 391-1.

Editionstext

Sur la requeste présentée de la part de la dame de feu noble François DeMollondePerson: , en son vivant vicompte mayeur de la Ville de QuingeyOrt: en Franche ComtéOrt: , par devant messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchâstelOrt: Organisation: le 27e may 1721UnterstrichenOriginaldatierung: 27.5.1721, tendante et aux fins d’avoir les trois points de coutume suivants.

1o. Si le nombre de cinq témoins ne suffit pas pour la passation d’un testament receu par notaire.

2o. S’il est nécessaire que le testateur et les cinq témoins signent le testament receu par notaire.

3o. Si un testament signé par le testateur par cinq témoins et encore par un notaire, soit en qualité de simple particulier, ou en qualité de notaire, n’est pas valable ou authentique.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayants déliberé là dessus, donnent par déclaration, que la coutume usitée en la souveraineté de NeufchâtelOrt: est conformé aux articles suivants.

1o. Sur le premier. Il suffit qu’à la passation d’un testament receu et stipulé par un notaire qu’il y est cinq temoins.

[fol. 18v]Seitenumbruch

2o. Sur le second. Lors q’un notaire a receu ou stipulé un testament, il n’est pas nécessaire que les cinq témoins qu’on y interpelle signent avec le notaire, cela n’estant point de pratique dans ce pays.

3o. Sur le troisième. Comme suivant la coutume de ce pays un testament olographe et signé par le seul testateur est valide et exécutoire, il est d’autant plus probant et légitime lors qu’un notaire, soit en qualité d’homme public, soit comme particulier signe ledit testament avec le testateur et cinq témoins.

Ce qu’a esté ainsi fait, conclu et arrêté les ann et jour que devant et à moy ordonné, secrétaire du Conseil de la Ville, l’expédier en cette forme sous le seelBegriff: de la justice et mayorie de NeufchatelAusstellungsort: et signature de ma main.

L’original est signé par moy.

[Unterschrift:] Jean JacquesIn der Vorlage: J J PurryPerson: Notarzeichen