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SDS NE 3 391-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 391-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Caractéristiques des testaments

1722 April 10. Neuchâtel

Nombreuses précisions sur les testaments.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 23r–26r
  • Originaldatierung: 1722 April 10
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume constitue la suite de la déclaration SDS NE 3 388-1. Il est également cité et lié au point SDS NE 3 392-1.

Editionstext


Sur la requête présentée par la dame veuve
de feu noble François de MollombePerson: , en son vivant
vicomte majeur de la Ville de QuingeyOrt: en Franche
Comté
Ort:
, le vendredy 10e avril 1722UnterstrichenOriginaldatierung: 10.4.1722, tendante aux
fins d’avoir les quatorze articles et points de coutume
suivants.

1o. Le premier. Que quand le testateur, les témoins au nombre
de cinq à six, y compris un notaire, signent un testament
s’il n’est pas bon et valable.

2o. Le second. Que si même un testament n’est pas écrit de
la propre main du testateur, il ne laisse pas d’estre
olographe ; si tant est que le testateur l’ait signé, avec
5 ou 6 témoins, dans lesquels un notaire se trouve
compris.

3o. Le troisième. Qu’il suffit qu’un testament soit fait
et signé par le testateur seul, sans l’intervention ni de
témoins, ni de notaire, pour dès là estre valable et
sortir sont effet un jugement et dehors.

4o. Le quatrième. Que les testamens olographes, soit
qu’ils ne soyent signés que de la seule main du testateur
soit qu’ils le soyent encore de la main de 5 ou 6 témoins,
gens de bien et non suspects, sont privilégiés et non
sujets à la rigueur des formalités et solemnités
requises dans les autres testaments receus par notaires.

5o. Le cinquième. Qu’un testament verbal fait par devant
cinq témoins, gens de bien et non suspects, est bon et
valable.
[fol. 23v]Seitenumbruch

6o. Le sixième. Que la publication ni l’insinuation
des testamens ne sont point nécessaires, au contraire
s’il n’est pas vrayKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: nécessairesa que le testateur en peut faire
dépositaire qui bon luy semble, soit qu’il prenne la peine
de le cacheter ouy ou non.

7o. Que les actes et testaments receus des notaires sont bons
et valables, sans estre signés que par luy seul, sans
signature ni de parties ni de témoins. Et s’il n’est pas
vray que suivant la pratique usitée en cett État, les témoins
et testateur ne signent jamais.

8o. Le huitième. Si tels testaments, ainsi receu par un
notair, ne doivent pas estre signésKorrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: reuceusb paraphés et enregistrés
par ledit notaire à son rang et à sa datte, ainsi que le
serment solemnel prêté à sa réception le luy ordonne.

9o. Le neuvième. Que si un testateur imite dans son testament
olographe le stil ordinaire du notaire, en requérant que le
sçeau des contracts de la juridiction du lieu où il est justiciable y soit mis et appendu, ou qu’il y réserve les droits
seigneuriaux et ceux d’autruy : que telles clauses ne
peuvent pas casser le testament.

10o. Le dixième. Qu’un étranger absent du pays, où
il y a une succession ouverte à son profit, soit ab intestat, ou par testament, à un anc et joursZeitspanne: 1 Jahr 1 Tag pour la réclamer.
[fol. 24r]Seitenumbruch

11o. Le onzième. Que, quoy qu’il soit incontestable qu’une
personne scachant la mort d’un deffunt doive se
présenter dans le tems fatal, que cependant il y a
des cas pour lesquels la justice renvoye les requérans
à se pourvoir d’un relief aux États, tels seroyent des
pupils, ou autres prétendans auxquels les titres
auroyent été recelés ou inconnus.

12o. Le douzième. Que le Conseil d’ÉtatOrganisation: et les Trois ÉtatsOrganisation: ,
sont les juges qui ont droit d’accorder relief, contre
l’écoulement des termes fataux déterminés par la
loy.

13o. Le trezième. Si un étranger absent représenté par
un procureur qui a été invétu avec ses cohéritiers
sur le jour des six semainesZeitspanne: 6 Wochen (de la mort du deffunt et)
de la succession vacquante, ne peut pas dans l’an et
jours, ouvrir son action contre ses cohéritiers pour
les obliger de restituer le partage fait de la ditte
hérédité, lors qu’il arrive qu’il a recouvert un testatment
fait à son profit, qu’il ignoroit estre fait au tems
du jour des six semainesZeitspanne: 6 Wochen, mais qu’il a seulement sçeu
et eu en mains dès lors.

14o. Le quatorzième. Si un procureur qui a libre
pouvoir de plaider jusqu’à conclusion peut, sans une
énonciation en presse, compromettre les droits de son
constituant et même transiger.

Mes dits sieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu advis et
meureHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustoded [fol. 24v]Seitenumbruch
Meure préméditation par ensemble, donnent par
déclaration que, suivant la coutume usitée dans
la souveraineté de NeufchatelOrt: de père à fils et de
tous tems immémorial jusqu’à présent, la coutume
estre telle.

1o. Sur le premier. On respond, et a esté dit, qu’on
renvoye la partie à s’expliquer, s’il entend que ce
soit testament solemnel et public, ou si c’est pour
testament olographe.

2o. Sur le second. Il est de la nature propre et ordinaire des testaments olographes d’estre écrit et signés
par le testateur seul, sans l’intervention d’aucun
témoin, mais cela n’empêche pas. suivant la coutume
de ce pays, que quand un testateur fait écrire par quelqu’un
son testament olographe et le fait signer par cinq ou
six témoins, son testament ne demeure olographe,
pourvu qu’il soit signé de la main du testateur, et que
celuy qui a écrit le testament, notaire ou non, fasse
parler le testateur en première personne du singulier,
tout comme il auroit fait, s’il l’avoit écrit luy mesme.
Car si c’est un notaire qui écrive le testament, et qu’il le
reçoive et qu’il y parle comme notaire, en y employant
les expressions, les clauses et la forme des testaments
solennels, en ce cas, ce sera, non testament olographe,
mais un testament solennel et public, encore bien
qu’il fut signé par le testateur luy mesme.
[fol. 25r]Seitenumbruch

3o. Sur le troisième. Il est respondu par le second.

4o. Sur le quatrième. Les testaments olographes
ne sont pas sujets aux mêmes formalités, ni aux
mêmes solennités requises dans les testaments
solennels et publics.

5o. Sur le cinquiesme. Lors qu’un testateur, sans laisser
par écrit pendant sa vie sa disposition et dernière
volonté, soit en forme de testament olographe, soit
en forme de testament solennel receu d’un notaire,
se contente, avant sa mort, de faire verbalement et
de vive voix sa déclaration de dernière volonté en
présence de cinq témoins, qui la certifient ensuitte
après sa mort judiciairement par leurs témoignages
consonnans et uniformes, en ce cas, c’est un testament
verbal ou nuncupatifBegriff: , dont la force est reconnue dans
ce pays.

6o. Sur le sixième. Il est permis à un testateur de faire
dépositaire de son testament telle personne qu’il juge
à propos, soit que ledit testament, soit olographe ou
solennel, le communication desquels testaments se
donne suivant la coutume, soit à la justice ou aux
héritiers d’abord, après la mort du testateur. Et la
publication doit s’en faire sur le jour fatal des six
semaines
Zeitspanne: 6 Wochen
de l’ensevelissement du deffunt.

7o. Sur le septième. Les testaments solennels ou autres
actes publics, sont bons et valables, encore qu’ils ne
soyentHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodee [fol. 25v]Seitenumbruch
soyent signés que du notaire seul qui les a receus, sans
signature, ni de partie, ni de témoins ; mais cela
n’empêche pas qu’ils ne puissent être signés surabondamment par les parties et par les témoins ; f sans cesser par cela d’estre testaments
solennels et actes publics, et d’estre sujets à toutes
les clauses solennités et formalités requises en de
pareils actes.

8o. Sur le huitième. Que tous testaments, ou autres
actes receus et signés par un notaire doivent estre
paraffés et enregistrés par les notaires qui les ont
reçeus, autrement tous testaments, ou actes non
paraffés ny enregistrés, sont nuls, ne pouvants (
denués des dites solennités essentielles et nécessaires)
estre regardés et considérés comme de simples projets
qui ne peuvent opérer aucun effet en jugement.

9o. Sur le neuvième. La coutume n’étant pas précise
on le renvoye au jugement du jugeBegriff: .

10. Sur le dixième. Si un estranger absent du pays
n’a fait en personne ny par procureur, aucune justance
g sur le jour fatal des six semainesZeitspanne: 6 Wochen pour se procurer
une succession testamentaire ou ab intestat accordé
à son profit ; il a le bénéfice de l’ann et jourZeitspanne: 1 Jahr 1 Tag, à compter
dès le jour de l’ensevelissement du deffunt, pour la h
réclamer et exercer les droits qu’il y peut avoir ; mais si [fol. 26r]Seitenumbruch
cest étranger à sceu la mort du deffunt ou qu’il ait, soit
en personne, ou par procureur, dans le jour fatal des
six semainesZeitspanne: 6 Wochen, ouvert et établi son action sur certains
titres et fondements, il ne peut pas dans la suitte
changer son action ny en ouvrir une nouvelle, sur de
nouveaux actes et fondements, sous prétexte qu’il
est étranger et absent du pays, [ou plustost] si un
estranger absent du pays, n’a pas sceu assés tost, ou
pu à cause de son éloignement se présenter sur le jour
des six semainesZeitspanne: 6 Wochen pour réclamer une succession, où il à
droit, il a suivant la coutume de ce pays un an et
six semaines pour le faire.

11o. Sur le onzième. N’y ayant rien de formel dans la
coutume, on renvoye le suppliant à proposer son casBegriff:
aux Trois ÉtatsOrganisation: de ce pays.

12o. Sur le douzième. Il y est respondu par le précédent
article.

13o. Sur le treizième. Il y est de même respondu par le
onzième article.

14o. Sur le quatorzième. Renvoyé au jugement du
juge
Begriff:
.

Ce qu’a esté ainsi conclu et arrêté, les ani, mois et jour que dessus
et devant, et a moy ordonné, secrétaire de la ville, l’expédier en cette
forme, sous le seelBegriff: de la justice et majorie de NeufchastelAusstellungsort: et
signature de ma main.

L’original est signé par moy.
[Unterschrift:] J JJean Jacques PurryPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: nécessaires.
  2. Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: reuceus.
  3. Streichung durch einfache Durchstreichung: n.
  4. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  5. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  6. Streichung durch einfache Durchstreichung: mais
    cela n’emp.
  7. Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Il n’a esté expédié dans l’original mais bien
    comme il est a
    la fin dudit
    article cy contr.
  8. Streichung durch einfache Durchstreichung: recla.
  9. Streichung durch einfache Durchstreichung: n.