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SDS NE 3 56-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson

Citation : SDS NE 3 56-1

Licence : CC BY-NC-SA

Priorité des créanciers

1600 février 28 – 1615 septembre 27 a. s. Neuchâtel

Les créanciers sont admis à la faillite de débiteurs selon l’ordre imposé par la date de l’hypothèque, sans se préoccuper de leur origine ou nationalité ni du lieu où les obligations ont été conclues.

  • Cote : AVN B 101.14.001, fol. 374r–374v
  • Date : 1600 février 28 – 1615 septembre 27 a. s.
  • Support d’écriture : Papier
  • Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
  • Langue : français

Les premières lignes de la transcription du premier coutumier Bailliod (AEN 3PAST-2, fol. 256r) indiquent : « Par declaration du 14e jour de febvrier 1615Date : 14.02.1615 rendue a l’instance de honnblehonnorable homme Olivier AdmiozPersonne : bourgeois de NeufchastelLieu : demandant declaration d’un point de coustume ». Pour une raison indéterminée, la date et le nom de la partie n’ont pas été reportés dans le coutumier de la Ville ci-dessus.

Texte édité


Declaration d’un point de
coustume usitée en ceste Ville & Comté de
NeufchastelLieu : touchant le faict des discutionsTerme :
& exploictsTerme : de justice qui se font par decretTerme : des
biens immeubles ou deniersTerme : provenant de
la vente d’iceux pour payer les creantiers qui ont
droict d’hypothecque sur lesdicts biens ou
immeubles decretsTerme : , assavoir mon si les
creanciers estrangers soient françois ou
autres sont pas indifferement admis et
colloquezTerme : sur iceux pour percepvoir leur
payement en leur ordre selon leur date, et la
priorité des hypotheques sans exception ny
plus ny moings que les originaires de ce
pays et autres suisses.


A esté rapporté, declaré et attesté par le debvoir
de leurs offices que suivant la coustume usitée et
pratiquée en ceste Ville & Comté de NeufchastelLieu : de
temps immemorial jusqu’à present tous creanciers
estrangers soyent françois ou autres sont indifferement
admis & receus pour poursuivre & percepvoir leur
payement sur les biens immeubles de leurs debteurs
qui sont unis en decretTerme : et discutionTerme : de justice existans
en ce païs, et ce en leur ordre et selon la datte des
ypothecques tout ainsi que les originaires de cedict
païs ou autre suisses, en preferant les anterieurs
soyent estrangers ou du païs, jaçoit queTerme : les obligations
soyent passées & stipulées en FranceLieu : ou ailleurs hors [fol. 374v]Saut de page
de cedict Comté sans y avoir autre exception que des
droicts seigneuriaux.