SDS NE 3 75-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 75-1
Licence : CC BY-NC-SA
Procédure de saisie
1623 février 21 a. s. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.001, fol. 387r–387v
- Date : 1623 février 21 a. s.
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 23.5 × 33
- Langue : français
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Commentaires
Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 239-1.
Texte édité
Declaration du xxie jour du
moys de
febvrier 1623Date : 21.02.1623 () à l’instance de
honnhonnorable
Pierre BaudierePersonne : , marchand resident
audict NeufchastelLieu : d’un poinct de coustume
tendant aux fins de
sçavoir si riereTerme : cest
Estat & souveraineté une personne peut
à jour de foire
faire barrer un autre.
Item si une barreTerme : faicte apres soleil couchant,
voir nuictamment à heure suspecte, doibt
estre valable ou non, dabondant si la
coustume ne porte pas que la personne qqui
a faict faire la barreTerme : s’en doibt faire
investir dans les six
sepmainsePériode : 6 semaines d’icelle,
sans estre loisible à l’officier de remettre la
partie
à l’inseu et absence de l’autre à autre
jour pour aucune cause que ce soit, et si telle
personne ayant suspendu trois sepmainesPériode : 3 semaines ou
un mois apres le jour des
six sepmainesPériode : 6 semaines
de demander l’investiture ne vient pas à
tard et ne doibt pas estre descheu de
telle
barreTerme : comme nulle & frivolleTerme : .
Les seigneurs conseillersOrganisation : ont declaré & rapporté d’un
commun advis que les bourgeois de NeufchastelLieu : par
privilege special contenu en leur franchises peuvent
faire gager barreTerme : et arrester les biens meubles de leur
debteurs et de leurs fiances qui ne sont pas de la
Ville ains estrangers, et ce au chasteau ou en la
ville, hors lieu sainct, voire en tout temps de jour ou [fol. 387v]Saut de page
de nuict, horsmis aux jours de dimenchePériode : dimanche et de
foires franchesDate : des fêtes religieuses, lesquelles foires franches durent
trois joursPériode : 3 jours en ceste ville, assavoir le jour de la
foire le jour devant et le jour apres comptant chacun
jourDurée répétée : 1 jour depuis la minuitHeure : 0:00 preceddente jusqu’à la minuictHeure : 0:00
suivante.
Aux autres lieux et ressorts de ceste souveraineté hors de
ceste Ville mayorie cest la coustume usitée et observée
que les barresTerme : saisies et arrests se font envers les
estrangers par la licence & permission de l’officier du
lieu estably de la part du prince, et touttesfois ne se
doibvent pas faire es jours de dimenchePériode : dimanche et de
foires franchesDate : des fêtes religieuses le jour naturel prins comme depuis
l’une des minuictsHeure : 0:00 à l’autre.
Et de telles barresTerme : et saisies convient aux parties qui les
font faire de s’en faire investir par justice sur le jour
des six sepmainesPériode : 6 semaines precisement au moins elle en doibvent
faire deues insttances & en addresser à l’officier, auquel
officier n’est pas loisible de remettre l’investiture et
l’esloigner à un autre jour que celuy des six sepmainesPériode : 6 semaines
de la barreTerme : , sinon pour urgente cause comme pour ne
pouvoir avoir des juges sur ledict jour ou popour autre
legitime empeschement en le faisant dheuement
notifier à la contrepartie.
Résumé