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SDS NE 3 173-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 173-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Accroissances et enfants d’un premier lit

1661 März 12 a. S. Neuchâtel

Un individu marié en communauté de biens avec quelqu’un qui a des enfants d’un premier lit ne tient pas compte des biens de ces enfants, puisqu’ils bénéficieront des accroissances qui reviennent à leur parent. Il ne doit pas faire le compte de ce qu’il leur fournit pour leur entretien.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 446v–447r
  • Originaldatierung: 1661 März 12 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Poinct de coustume touchant ce
qu’un homme peut retirer sur les
accroissances faites avec sa femme,
quoy qu’elle eust des enfans avec son premier
mary.


Sur la requeste presentée par Balthazard
Montandon
Person:
des Chaux d’EstallieresOrt: par devant
monsieur le maistre bourgeois & messieurs du
Conseil Estroit de la Ville de NeufchastelOrt:
Organisation:
le 12me
jour du mois de mars 1661
Originaldatierung: 12.3.1661 ()
, tendante aux fins
d’avoir le point de coustume suivant.

Assavoir, si un homme marié avec une femme
qui a des enfans de son premier mary ne peut pas
avoir la moitié des accroissances qui ont esté
faites par ensemble, & la femme l’autre moitié.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayants eu advis et
meure deliberation par ensemble donnent par
declaration, que suivant la coustume usitée en
ceste souveraineté de pere à fils & de tout temps
immemorial jusqu’à present, voire en suite d’une
declaration deja rendue le 17Korrigiert: 27ame d’avril 1604Datum: 17.4.16041, la
coustume estre telle.

Assavoir, que le personnage quel qu’il soit
jouissant le bien des enfans du premier mary meslé
avec celuy de la mere et estant en communion sans
division & sans opposition des parents desddesdits enfans,
iceluy personnage n’est tenu de tenir compte du bien
d’iceux enfans à part veu mesmement que s’il fait
des accroissances ils participent à la moitié qu’en
revient à leur mere, & l’autre moitié revient au
pere ou mary. Et toutesfois il n’est pas raisonnable [fol. 447r]Seitenumbruch
que du temps qu’il jouy ainsi le bien desddesdits enfans il leur
doivent mettre en compte ce qu’il fournira pour eux pour
les nourir, vestir & entretenir ny aussi ce qui a esté
despendu pour l’entretien du mesnage.

Ce qu’a esté ainsy passé, conclud & arresté les an &
jour que devant, & ordonné a moy secretaire de
Ville l’expedier en ceste forme, sous le seelBegriff: de la
mayorie & justice dudit NeufchastelAusstellungsort: , & signature
de ma main.

Pour copie extraite sur le vray original signé par
moy MMaurice TriboletPerson: & sur icelle levé la pnteprésente par moy notnotaire.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrigiert: 27.
  1. Il s’agit en réalité du point de coutume du 27 avril 1604Datum: 27.4.1604 (SDS NE 3 48-1).