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SDS NE 3 91-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 91-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Neuf précisions sur les successions testamentaires

1629 Juni 17 a. S. Neuchâtel

Lors de l’amélioration d’un bien-fonds soit par rénovation, soit par transformation, par exemple d’un champ en vigne, même si cela est fait en conjonction de mariage, le bien continue d’appartenir à son propriétaire d’origine. Il est précisé que cela ne concerne pas l’édification d’un nouveau bâtiment dans la valeur dépasserait celle du terrain. Pour déshériter des proches, il faut les nommer et leur léguer au moins cinq sols. Une personne ne doit disposer que de choses en sa puissance, sans quoi son testament est défectueux. Il n’est pas possible de révoquer par testament des conventions contenues dans un contrat de mariage, sauf si de telles conditions avaient été prévues. Les tuteurs d’enfants mineurs orphelins sont appointés par les parents du côté paternel. Les enfants ne peuvent être privés de leur légitime et celle-ci se prend sur tous les biens de leurs parents. Les héritiers ne peuvent pas être exemptés par testaments de prétentions qu’il pourrait y avoir sur les biens.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 391r–395r
  • Originaldatierung: 1629 Juni 17 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 178-1, SDS NE 3 218-1, SDS NE 3 261-1 et SDS NE 3 298-1.

Editionstext


Declarations de 9 poincts de coustume.
Le premrpremier touchant la meillorence d’un fond ou bastiment.
Le 2e touchant la desheritance d’un enfant.
Le 3e si une personne dispose de chose qui n’est en sa puissance par
son testament ne le rend pas deffectueux.
Le 4e si on peut revocquer par testament un contract et traicté
de mariage.
Le 5e si la tutelle n’apartient pas aux parrents paternels.
Le 6e si un pere peut priver ses enfans de leur legitimeBegriff: .
Le 7e si la legitimeBegriff: des enfans ne se prend pas aussi bien sur les
acquects que sur a l’autre bien.
Le 8e si une personne se peut affranchir et exempter des b
pretentions que l’on peut avoir sur les biens d’un deffunct par
testament.
Le 9e si une ordonnance de derniere vollonté est deffectueux
en laquelle le testateur ordonne et dispose de chose qui n’est en
estre.


Sur le dix septiesme jour du moys
de juin l’an mille six cents vingt neuf
Originaldatierung: 17.6.1629 ()
par devant [fol. 391v]Seitenumbruch
noble vertueux sieur Jonas HorryPerson: , mayre et du
Conseil de la Ville de NeufchastelOrt: Organisation: et les sieurs conseillers
après nommez : est ce jourdhuy datte comparu honnblehonnorable et
prudent sieur Jean RougemontPerson: , bourgeois et du ConseilOrganisation:
dudict lieu aggissant tant en son nom que de noble
Guillaume TrybolletPerson: mayre de la SaigneOrt: son beau fils
et autres ses consorts, proposant par la bouche d’un
parlierBegriff: à luy octroyé comme pour liquider, demesler
et terminer les difficultez & procez qui se sont suscrits
entre eux & les autres enffans coheritiers de feu le
sieur procureur general Abraham TrybolletPerson: son beau pere
pour la succession des biens delaissez par ledict deffunt
et à cause de son testament et ordonnance de derniere
volonté, il leur seroit necessaire d’avoir declaration
attestatoire de certains poincts de coustume cy apres
specifiez. À l’effect de quoy ils auroyent eu recours
aux sieurs vingt et quatre du Conseil de ladicte VilleOrganisation:
suivant ce que par le passé de toute ancienneté
et jusqu’à present a esté pratiqué et usité avecq
requeste à eux addressée en leur assemblée de Conseil
de faire declaration desdicts points de coustume
et ayant esté adverty qu’ils en dut prins resolution,
cela l’occasionnoit tant en son nom que de ses
consors de demander droict judicialle cognoissance
que declaration leur en fut faicte.

Dequoy en ayant esté par ledict Srsieur mayre
demandé esdicts sieurs conseillersOrganisation: presentement
assistant en justice, iceux ensuicte de l’arrest
et resolution qu’ils en ont dimenche passé prinse
entr’eux en Conseil et leurs confreres absens, et [fol. 392r]Seitenumbruch
en conformité de ce qu’au temps passé de pere
en fils et de temps immemorial jusques à pntprésent
a esté pratiqué et usité, ont dit et declaré au
plus pres de leur conscience que la coustume observée
et usitée d’ancienneté et de temps immemorial jusques
à present en ceste Ville & Comté de NeufchastelOrt:
sur les neuf poinctz à eux proposez et mis en
question est telle.

Sur le premier poinct & article, si un
bastiment faict sur un fonds ou convertissant
un champ en vigne est tenu quand à la meliorance
pour acquets, ou si tout demeure de la nature du fond.

Par declaration rendue le dernier jour de febvrier 1600UnterstrichenDatum: 28.2.1600 ()1
à l’instance d’honnorable Niclaus BonjourPerson: , bourgeois
et du Conseil du LanderonOrt: Organisation: , touchant aux personnes
conjointes au sainct estat de mariage qui sont à
faire quelque muraille, meliorance, refaction et
augmentation en une vigne ou autre possession
appartenant à l’un ou àHinzufügung oberhalb der Zeilec l’autre des deux mariez ou
quelque bastiment et refraction en une maison.
Assavoir mon si celuy à qui appartient le fond
de telle possession ou maison ou ses heritiers, sont
tenus de faire payement et recompense à l’autre
partie ou à ses heritiers de la moitié ou autre
portion de la valleur et coustangeBegriff: de tel bastiment
melliorance et refaction faicte pendant ladteladite conjoinction
de mariage.
[fol. 392v]Seitenumbruch

Les sieurs conseillers de NeufchastelOrt: Organisation: rapportent
unanimement que la coustume usitée par le passé au
fait que dessus, a esté et est encore telle riereBegriff:
ceste Ville & Comté que de tels chastiments meillorance
& refactions que personnes conjoinctes en mariage sont
à faire par ensemble, soit en maison, vigne, champ,
prez ou autre possession dont le fond appartient
particulierement à l’un des deux, celuy à qui le
fond appartient et demeure, ou ses heritiers ne
sont tenus d’en faire aucune recompense ny
payement à l’autre partie ny a ses heritiers.

À quoy est adjousté pour esclarcissement que
ladite desclaration cy devant faicte ne conserne
et ne comprend sinon les melliorances, abonnissemans,
refactions et reparations ou une muraille & cloison
qu’on faict faire en une possession. Et non par
une maison ou edifice de valleur qu’on pouvroit faire
construire tout à neuf sur un fond, lequel edifice
approcheroit ou excedderoit la valleur dudict fond
soit vigne, champ ou pré, ce qu’arrivant ledict
edifice de valleur tiendroit lieu d’accroissance.

Sur le second, si ladicte coustume ne porte pas que
celuy qui veut d exherederBegriff: Hinzufügung oberhalb der Zeilee f ouHinzufügung oberhalb der Zeileg desheriter de ses
enffans, les doibt nommer specifiquement et les
cinq solzWährung: 5 Neuenburger sol faible 2 avecq quoy il les peut dejecterBegriff: de ses
biens.

À esté declaré que suivant ce que d’ancienneté
h–a esté pratiquéHinzufügung am unteren Rand, Kustode–h [fol. 393r]Seitenumbruch
a esté pratiqué la coustume porte et requiert que
celuy ou celle qui veult exherederBegriff: et desheriter de
ses biens aucuns de ses enffans ou aucuns de
ses plus proches parens lesquels selon l’ordre et
droict de nature, et s’il n’en estoit disposé autrement
(au deffault d’enfans legitimes) debvroient estre ses
heritiers connus, freres et soeurs, nepveux et niepces, ou
autres ses plus proches en degré de consanguinité les
doibt nommer specifiquement, et ce qu’il legue et
ordonne à un chacun d’iceux en departement de ses biens,
soit argent, obligations, terres ou autres choses et pour
le moings cinq solzWährung: 5 Neuenburger sol faible pour les priver et exherederBegriff: du
surplus de sesdicts biens sans comprendre la portion
qui doibt appartenir aux enffans, s’il y en a pour leur
legitimeBegriff: , dont ils ne peuvent estre freustrez et privez.

Sur le troisiesme, si une personne disposant de choses qqui
n’est pas en sa puissance par son testament ne le rend
pas deffectueux.

A esté declaré qu’il convient qu’une personne
ordonne et dispose de chose qui soit en sa
puissance et disposition sinon le testament
donnation ou autre ordonnace est deffectueuse.

Sur le quartiesme si ladicte coustume permet de
rescindre et revocquer par testament un contract
et traicté de mariage et les promesses mutuelles
y contenues, sans le gré et mutuel consentement des
contractans.
[fol. 393v]Seitenumbruch

i
À esté declaré n’estre pas permis par ladicte
coustume de resçindre et revoquer par testament
donnation ou autre disposition aucune des promesses
et conventions mutuelles contenues en son contract et
traicté de mariage, auquel le testateur et donnateur
a esté contractant sinon que telles promesses et
conventions fussent faictes aux condition, et que
la condition n’eust pas esté observée, ou que telle
rescisionBegriff: et revocquation fust faicte du gré et mutuel
consentement des autres contrahansBegriff: audict traicté
attaincts et interessez ausdictes conventions.

Sur le cinquiesme, si ladite coustume ne porte pas
que c’est aux parentes paternels de pourvoir des
enffans orphelins de tutheur.

À esté declaré que suivant la coustume et ordre
observé de toute ancienneté, quand il est question
d’ordonner un tuteur, à des enffans orphelins et
moindre d’ansBegriff: cest a leurs parens du costé parternel
d’en avoir la nomination et de les en pourvoir, à
ce cas que le pere desdicts enffans n’en auroit
ordonné autrement et ne les en heust desja
pourveu, toutteffois si lesdicts parens paternels
estoyent suspects et partials, ou bien avoyent des
pretentions et difficultez et desmelés avec lesdicts
enffans, les parents maternels pourroyent suppleer a
la provision de ladicte tutelle, ou bien le magistrat
ordinaire.
[fol. 394r]Seitenumbruch

Sur le sixiesme, sy un pere peut priver ses enffans
de leur legitimeBegriff: ou de portion d’icelle et en quel
cas.

À esté declaré que selon la coustume de ceste
souveraineté la legitimeBegriff: est dheue aux enffans
sur les biens de pere et de mere, dès aussi tost qu’ils
sont venus sur terre, laquelle legitimeBegriff: emporte la juste
moitié des biens de leurs peres et meres, de quelle espece
qu’ils soyent soit qu’il y ait un seul enfant ou plusieurs
sans que lesdicts pere & mere les en puissent priver,
sinon qu’ils s’en rendissent indignes en comettant des crimes
execrables à la veriffication et cognoissance de justice. Et
toutesfois lesdicts pere et mere peuvent donner et laisser par
prerogative à aucuns de leurs enffans des pieces entieres de
leurs biens maisons et possessions, entant qu’il soit faict
droict sur leurs autres biens, à leur autres enffans
de leurs portions de legitimeBegriff: ou de la valleur au taux
et evaluation de justice, au cas que lesdicts pere et
mere n’en eussent eux mesmes ordonné recompense et
sattisfaction suffisante.

Sur le septiesme si la legitimeBegriff: des enffans ne se prend pas
aussi bien sur les acquests de leur pere avant que leur
avoir bailléBegriff: leur legitimeBegriff: que sur l’autre bien.

À esté declaré que la legitimeBegriff: s’estend & prend aussi
bien sur les acquests de pere & de mere faicts et
estans en estre lors qu’il est question de delivrer
& distriber ladicte legitimeBegriff: à leurs enffans que
sur leur autre ancien bien.

Sur le huictiestme point et article sy l’une [fol. 394v]Seitenumbruch
personne se peut asfranchir et exempter ou ses
heritiers, des pretentions que l’on peut avoir sur des
biens par testament.

À esté declaré qu’une personne ne se peut pas
emanciper et exempter ny ses heritiers par testament
ou autre disposition de derniere volonté des
pretentions, droicts et actions que l’on peult avoir
sur ses biens si ce n’est du gré & consentement de
ceux qui ont lesdits droicts, actions & pretentions,
lesquelles ils peuvent faire liquider par justice.

Et sur le neufviesme pour sçavoir si selon ladicte
coustume une ordonnance de derniere volonté,
est deffectueuse, en laquelle le testament ordonne
& dispose de chose qui n’est en estre.

À esté dit que selon ladicte coustume une personne
doibt tester, disposer et ordonner de chose qui est
en estre, et en sa puissance ou autrement son
ordonnance est deffectueuse & frivoleBegriff: .

& apres la declaration desdicts points de coustume
ainsi ouvertement faicts, ledict sieur RougemontPerson:
a requis et demandé l’avoir par escript en acte
authentique pour s’en servir à son besoin que
judiciallement luy a esté octroyé soubs le sceau de
la mayorie justice dudict NeufchastelOrt: et le
seing notarial du secretaire soubsigné. En
tesmoignage de verité des choses susdictes par [fol. 395r]Seitenumbruch
l’adjudication des honnorables et prudents sieurs
Samuel PurryPerson: banderetBegriff: , Jonas FecquenetPerson: , Pierre
de Thielle
Person:
, David BaillodPerson: lieutenant, George de
Montmolin
Person:
, David Berthoud dit GrenotPerson: , Pierre
Purry
Person:
, Jonas BourgeoisPerson: , Estienne MerveilleuxPerson: et
Anthoine LegouxPerson: tous conseillers & justiciers
dudict NeufchastelOrt: , et par ledict sieur mayre
ordonné audict secretaire l’expedier, les an &
jour que devant, signé G. CarrelPerson: scellé du sceau
requis.3

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: le bien.
  2. Streichung durch einfache Durchstreichung: preten.
  3. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  4. Streichung durch einfache Durchstreichung: exerdeer.
  5. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  6. Streichung durch einfache Durchstreichung: au.
  7. Hinzufügung oberhalb der Zeile.
  8. Hinzufügung am unteren Rand, Kustode.
  9. Streichung durch einfache Durchstreichung: contractans.
  1. Voir SDS NE 3 38-1.
  2. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
  3. Sans signature.