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SDS NE 3 223-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 223-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Usufruit du survivant après le décès de son conjoint

1670 April 28 a. S. Neuchâtel

Dans un couple ayant vécu ensemble durant un an et six semaines, mais n’ayant pas eu d’enfants, le survivant obtient la moitié des biens du défunt en propriété et l’autre moitié, dont un inventaire est dressé, en usufruit pour la durée de sa vie. S’il y a des enfants, la situation est différente. Les armes du mari décédé constituent une exception et retournent aux héritiers immédiatement, enfants ou autre.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 478r–479v
  • Originaldatierung: 1670 April 28 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 329-1 et SDS NE 3 331-1.

Editionstext

Touchant ce que le survivant peut jouir après la mort d’un deffunt quand il n’y a point d’enfans.

Sur le requeste presentée par honnorableIn der Vorlage: honnor. Albert GremillatPerson: , bourgeois de NeufchatelOrt: , par devant monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de laditeIn der Vorlage: lad. Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , tendante aux fins d’avoir les points de coustume suivans.

Premierement, lors que deux personnes sont mariées à la coustume de cette Ville, le mary venant à deceder sans qu’il y aye eu des enfans procréés de ce mariage, si la vefve n’est pas obligée de relascher promptement aux heritiers d’iceluy son mary la moitié de tous les meubles, linges & habits mouvants d’iceluy, et l’autre moitié que laditeIn der Vorlage: lad. vefve peut tenir par us, si elle n’est pas de mesme obligée de la mettre par inventaire, afin qu’après son decez les heritiers duditIn der Vorlage: dud. son mary la puissent retirer.

Secondement, si toutes les armes duditIn der Vorlage: dud. deffunt ne doivent pas estre relaschées incontinentBegriff: après son decez à ses heritiers, sans que sa vefve en aye aucun usufruict, & si dans ce mot d’armes le baston ou sceptre judicial que pouvoit appartenir auditIn der Vorlage: aud. deffunt n’y est pas comprins, comme estant la plus noble de toutes.

Tiercement, lors que laditeIn der Vorlage: lad vefve se veut attribuer en propre des joyaux appartenants à son mary, qui ne sont specifiés dans leur traité de mariage, comme des ducats d’or au nombre de vingt quatreWährung: 24 Neuenburger Dukaten , pliés pour un collier : & d’autres pieces, disant que leditIn der Vorlage: led son mary luy en a fait don verbal, si cela peut subsister, & si tel don si considerable ne doit pas estre fait par devant un notaire en presence de tesmoings.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & [fol. 478v]Seitenumbruch meure permeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, baillentBegriff: par declaration ensuite d’une declaration desja rendue le onzieme de decembre mille six cent & douzeDatum: 11.12.1612 ()1, & autres precedentes ; que quand le mary & la femme sont conjoints par mariage à laditeIn der Vorlage: lad coustume, & ont esté an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble, à compter dès le jour de leurs nopces, sans delaisser enfans, le survivant a usé & encores use de present les biens meubles, linges, vaiselle et utenciles de mesnage appartenans au deffunt à l’heure de son decez, tant la moitié que luy appartient, que ceux que luy & leditIn der Vorlage: led. survivant pouvoyent avoir acquis par ensemble constant leur mariage, que autres auditIn der Vorlage: aud. deffunt appartenants de son propre & particulier, & apportés en communion, la moitié desquels meubles du deffunt doit appartenir et demeurer auditIn der Vorlage: aud. survivant pour luy & ses hoirsBegriff: , pour en faire & disposer comme de chose sienne, & l’autre moitié leditIn der Vorlage: led survivant les doit jouir & tenir par us sa vie naturelle durant. En ce que toutesfois inventaire s’en doit dresser, sans que leditIn der Vorlage: led. survivant puisse vendre ny engager lesditsIn der Vorlage: lesd meubles d’usement, sinon en cas de necessité par cognoissance de justice. Ce que ne luy doit estre accordé jusqu’à ce que préalablementIn der Vorlage: prealabremt il aye dependu son bien patrimonial, le tout sans fraud ny barratBegriff: , & sans dependre outre ce que son estat porte, à peine s’il fait le contraire d’estre mesuséBegriff: de laditeIn der Vorlage: lad. moitié. Neantmoins n’est à entendre que lettres voyageres, bestail à commande, & autres biens contenus en obligations ou lettres authentiques soyent meubles. Mais touchant le bestail qu’est à la maison lors du decez de l’un ou de l’autre desditsIn der Vorlage: desd mariés, l’on doit considerer le nombre & valeur d’iceluy, pour en user comme desditsIn der Vorlage: desd. meubles, en sorte que la moitié dudit bestail ou la valeur doit après le trespas de l’usufructuaire revenir aux heritiers du premier decedé.

Mais quand l’un des mariés après l’an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen de leur conjonction vient à deceder, restant des enfans de leurdit mariage ou ledit deffunt laissant des [fol. 479r]Seitenumbruch enfans d’autres precedens mariages debvant avoir droit & participation en sa succession & hoirie, alors le survivant desditsIn der Vorlage: desd. mariés se doit contenter d’avoir & retirer la moitié de tous les meubles dudit deffunt et audit deffunt appartenans lors de son decez mouvans tant de son ancien bien patrimonial que d’acquisition, donation ou succession. Assavoir la moitié de ladite moitié, qu’est le quart du toutage pour ledit survivant & pour ses hoirsBegriff: , pour en faire à son bon vouloir & plaisir, & l’autre quart pour le jouir et tenir par us sa vie naturelle durant estans descripts en inventaire, sans les pouvoir vendre ny engager, sinon en cas de necessité & par cognoissance de justice, aux conditions susdites. Quant à l’autre moitié desdits meubles duditIn der Vorlage: dud. deffunt, ils doivent tost après son decez parvenir & demeurer à ses enfans et heritiers, & sous le mot de meubles ne sont compris les habits et armes du mary, ny le trossel, habits & joyaux appartenans à la femme, veu que si la femme decede la premiere après avoir esté an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec son mary sans delaisser enfans d’elle survivante soit duditIn der Vorlage: dud. mary ou d’autres precedens qui luy puissent succeder & l’heriter, ledit mary survivant doit avoir & heriter pour luy & ses hoirs lesdits trossel, habits & joyaux appartenans à la deffunte sa femme entierement. Et delaissant laditeIn der Vorlage: lad. deffunte des enfans dudit mariage ou de precedens, ayans droit en sa succession, ledit mary survivant se doit contenter d’avoir & retirer la moitié desditsIn der Vorlage: desd. trosselBegriff: , habits & joyaux de ladite deffunte sa femme, assavoir un quart pour luy & les siens, & un autre quart pour le jouir seulement par us, l’autre moitié doit rester et parvenir promptement auxditsIn der Vorlage: auxd enfans heritiers de ladite deffunte. Comme au reciproque si le mary decede après leditIn der Vorlage: led. an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen sans delaisser enfans qu’il ait eu de sa femme survivante ou d’autres de ses precedens mariages luy debvans succeder & l’heritier, ladite femme doit avoir & heriter pour elle & les siens les vestements et habits appartenans audit deffunt son mary. Mais delaissant leditIn der Vorlage: led mary des enfans dudit mariage ou d’autres precedents, luy debvans succeder, ladite femme survivante se doit contenter de retirer la moitié desdits vestements & habits duditIn der Vorlage: dud [fol. 479v]Seitenumbruch deffunt son mary. Assavoir un quart pour elle & les siens, & un autre quart par us, l’autre moitié doit demeurer & parvenir promptement auxdits enfans heritiers dudit deffunt. Quant aux armes du deffunt, la vefve d’iceluy ne peut pretendre aucun droit, soit qu’il y ait enfans ou non, ains doivent lesdites armes appartenantes audit deffunt incontinent après son decez parvenir aux legitimes heritiers d’iceluy soyent enfans ou autres, sinon que leditIn der Vorlage: led. deffunt en eut testé & disposé autrement.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté audit Conseil le 28e d’avril 1670UnterstrichenOriginaldatierung: 28.4.1670 () & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayorie & justice dud. NeufchastelAusstellungsort: , & signature de ma main.

Extrait pour copie sur celle que leditIn der Vorlage: led feu sieurIn der Vorlage: Sr MauriceIn der Vorlage: M TriboletPerson: en avoit fait sur son original.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Il s'agit en fait du point de coutume du 8 juillet 1612Datum: 8.7.1612 (). Voir SDS NE 3 55-1.