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SDS NE 3 226-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 226-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Usufruit et paillardise

1671 Januar 27 a. S. Neuchâtel

Les parents d’un veuf aimeraient le voir privé de l’usufruit des biens de sa défunte femme, car il aurait eu un enfant illégitime après la mort de celle-ci. Il est répondu qu’une femme qui connaîtrait charnellement un autre homme serait effectivement privée de son usufruit, mais pour les hommes ce n’est pas le cas.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 481v
  • Originaldatierung: 1671 Januar 27 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext

Touchant le mesusBegriff: d’une femme quand elle cognoit charnellement un autre homme que son mary.

Sur la requeste presentée par les parents de Madelaine MatheyPerson: , fille de Josué MatheyPerson: , par devant monsieurIn der Vorlage: Monsr le maistre bourgeois et Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , le 27e de janvier 1671UnterstrichenOriginaldatierung: 27.1.1671 (), tendante aux fins d’avoir le poinct de coustume suivant.

Assavoir, comme ledit Josué MatheyPerson: pere de ladite fille estant usufructuaire des biens delaissés par Elizabeth JeanneretPerson: sa deffunte femme, que pendant son veufvage il auroit eu un enfant illegitime, à cause dequoy ils croyent qu’il doit estre privé de son usufruict.

Mesdits sieursIn der Vorlage: Mesd. srs du ConseilOrganisation: ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, donnent par declaration que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelOrt: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present, voire ensuite d’une declaration desja rendue le 20e novembre 1658UnterstrichenDatum: 20.11.1658 ()1 la coustume estre telle.

Assavoir que la femme se mesfaisant d’honneur et quelle cognut charnellement un autre homme que son mary qu’elle avoit espousé, elle sera mesuséeBegriff: du tout. Mais pour le mary la pratique n’ayant esté telle, comme au regard de la femme ; declarent qu’encor que le mary se méface par paillardise, il ne peut estre decheu de son usufruict.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an et jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville expedier le present en cette forme, sous le seelBegriff: de la mayorie & justice duditIn der Vorlage: dud NeufchatelAusstellungsort: , & signature de ma main.

Extrait pour copie comme devant.

[Unterschrift:] NicolasIn der Vorlage: N HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Voir SDS NE 3 161-1.