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SDS NE 3 246-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 246-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Jouissance de la légitime d’un défunt par ses enfants et revenus de celle-ci

1672 August 28 a. S. Neuchâtel

Si un parent décède avant d’avoir touché sa légitime, le survivant ne jouit que de la moitié de ce que possédait son conjoint et non de ce que les petits-enfants héritent de leurs grands-parents. Si la valeur du bien excède les frais pour entretenir et élever les enfants, le survivant doit tenir les comptes des revenus du bien.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 496v–498r
  • Originaldatierung: 1672 August 28 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Touchant la jouissance de la legitimeBegriff: des
bien d’un deffunt, quoy qu’il n’eut eu sad.sadite legitimeBegriff:
avant sa mort.


Plus si le survivant est comptable du revenu
des biens de ses enfans, quoy qu’il en soit seulemtseulement
entré en jouissance après la mort de leur mere.


Sur la requeste de Monsr.monsieur
SandozPerson: , commissaire general, adressée à monsieur
le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de
NeufchatelOrt:
Organisation:
, le 28e d’augst 1672UnterstrichenOriginaldatierung: 28.8.1672 (), aux fins d’avoir
les poincts de coustume suivans.

Premierement, assavoir si un mary qui a
vecu passé an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec sa femme, & elle vient
à deceder avant que d’avoir tiré & perceu sa legitimeBegriff:
sur les biens de pere & de mere, s’il ne peut pas jouir
par usufruict suivant coustume de lad.ladite legitimeBegriff:
des biens de pere & de mere.

Secondement, si un mary qui a eu des enfans
de sa femme avec laquelle il a vécu passé an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen
et dont il a seulement tiré après la mort d’icelle le
bien qui leur appartenoit de leur grand pere & grand
mere, tant par legitimeBegriff: de leurdleurdite mere qu’autrement
si en les nourissant & entretenant il est comptable
du revenu de leur bien.

Mesdits srssieurs du ConseilOrganisation: ayans eu advis & meure
premeditation par ensemble, baillentBegriff: par declaration,
suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchatelOrt: de pere à fils, et de tout temps immemorial
jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier point, que le pere ne
peut jouir que la moitié de ce que lad.ladite mere avoit
en mains, & non de ce que lesd.lesdits enfans ont herité
de leur grand pere & grand mere.

Sur le second point baillentBegriff: aussi par
declaration que pourveu que led.ledit bien desddesdits enfans
n’excede la valeur de l’entretenementBegriff: et eslevementBegriff:
d’iceux, le pere n’est pas obligé d’en tenir compte. [fol. 498r]Seitenumbruch1
Mais si led.ledit revenu excedoit, il seroit entenu de tenir
compte du surplus.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les
an & jour que devant, et ordonné à moy secretesecretaire
de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la
mayorie & justice dud.dudit NeufchâtelAusstellungsort: , & signature de
ma main.

Sur la copie duddudit Srsieur MMaurice TriboletPerson: comme devant.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. La numérotation passe du folio 496 au folio 498 en omettant 497. Il s’agit d’une erreur de numérotation et non d’un folio manquant.