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SDS NE 3 264-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 264-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Succession avec ou sans enfants

1676 April 7 a. S. Neuchâtel

Quand le mari et la femme ont été unis sous le régime du mariage coutumier pendant l’an et jour, et que l’un d’eux décède sans qu’il n’y ait d’enfants, le survivant a l’usage des biens du ménage, la moitié en biens propres et l’autre en usufruit. S’il y a des enfants de ce mariage ou d’un mariage précédent, la moitié de la succession appartient au survivant, un quart lui est laissé en usufruit, et un quart va aux enfants. Habits, armes et joyaux sont exclus des meubles et suivent un régime différent : seul un quart revient au survivant en propriété, un quart en usufruit, et la moitié va aux enfants.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 512r–513r
  • Originaldatierung: 1676 April 7 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Ce que peut appartenir à un homme
qui a survécu sa femme sans avoir heu aucun
enfant par ensemble.


Sur la requeste presentée par
noble Jean MerveilleuxPerson: de PeseuxOrt: & bourgeois de
NeufchâtelOrt: , par devant monsieur le maistre bourgeois
et Conseil Estroit de lad.ladite Ville de NeuchatelOrt: Organisation: , le 7e
d’avril 1676Unterstrichen
Originaldatierung: 7.4.1676 ()
, tendante aux fins d’avoir les poincts
de coustume suivans.

Premierement, si le survivant, après avoir
esté marié an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen sans delaisser aucun enfant,
n’herite pas la moitié de tous les meubles, linges, vaisselle
d’argent et autres utenciles de mesnage appartenans
aud.audit deffunt lors de son decez, mouvans tant de son
bien patrimonial que d’acquisition, donation ou succession.
Et si de l’autre moitié il ne peut pas aussi user sa vie
durant.

Secondement, si le mary survivant sa femme
après l’an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen de leur nopces sans avoir aucun
enfant non plus que d’autres precedens mariages, ne
doit pas avoir & heriter le trosselBegriff: , les habits & joyaux
appartenans à sa deffunte femme lors de son decez
entierement.

Tiercement, si le survivant est obligé de faire
un inventaire de ce que luy appartient en propre,
et mesme de ce que la coustume luy baille du bien
du deffunt, & s’il ne suffit pas de faire un inventaire
de ce que le survivant peut jouir et qui revient aux
heritiers du deffunt après la mort de l’usufructuaire.

Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis
et meure premeditation par ensemble, baillentBegriff: par
declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté
de NeufchatelOrt: de pere à fils et de tout temps
immemorial jusqu’à present, voire suivant une declaration
desja rendue le 27e d’avril 1604UnterstrichenDatum: 27.4.1604 ()1 et d’autres subsequentes.

Assavoir, que quand le mary & la femme sont
conjoints par mariage à la coustume dud.dudit NeufchâtelOrt: ,
et ont esté an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen par ensemble, à compter dès le
jour de leurs nopces & espousailles sans delaisser enfans, [fol. 512v]Seitenumbruch
le survivant desd.desdits deux mariés a usé & encores de
present use les biens, meubles, linges, vaisselle &
utenciles de mesnage appartenans au deffunt à
l’heure de son decez, tant la moitié que luy appartenoit
de ceux que luy & ledit survivant pouvoyent avoir
acquis par ensemble constant leur mariage, que autres
audit deffunt appartenants de son propre & particulier
et par luy apportés en communion, la moitié desquels
meubles du deffunt doit appartenir & demeurer aud.audit
survivant pour luy & ses hoirs, pour en faire & disposer
comme de chose sienne, & l’autre moitié led.ledit survivant
les doit tenir par us sa vie durant ; en ce toutesfois
qu’inventaire s’en doit dresser, sans que le survivant
puisse vendre ny engager lesd.lesdits meubles d’usement, sinon
en cas de necessité & par cognoissance de justice : ce
que ne luy doit estre accordé que jusqu’à ce que
prealablement il aye dépendu son bien patrimonial,
le tout sans fraud ny barratBegriff: , & sans dependre autre
que son estat portat, à peine que s’il fait le contraire
d’estre mesuséBegriff: de lad.ladite moitié. Neantmoins n’est à entendre
que lettres voyageres, bestail à commande & autres
biens contenus en obligations ou lettres authentiques2
soyent meubles. Mais touchant le bestail qui est en
la maison lors du decez de l’un ou de l’autre desd.desdits mariés,
l’on doit considerer le nombre & valeur d’iceluy pour
en user comme desd.desdits meubles, en sorte que la moitié
dud.dudit bestail ou la valeur doit après le trespas de
l’usufructuaire revenir aux heritiers du premier decedé.

Mais quand l’un des mariés, après l’an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen
de leur conjonction, vient à deceder restant des enfans
dudit mariage, ou led.ledit deffunt laissant des enfans d’autres
precedens mariages, devans avoir droit & participation
à sa succession & hoirie, alors le survivant desdits
mariés se doit contenter d’avoir & tenir la moitié de
tous les meubles du deffunt & aud.audit deffunt appartenans
lors de son decez, mouvans tant de son bien patrimonial
que d’acquisition, donation ou succession, assavoir la
moitié de lad.ladite moitié, qu’est le quart du toutageBegriff: pour
led.ledit survivant & pour ses hoirs, pour en faire à son
bon vouloir & plaisir, & l’autre quart pour le jouir
par us sa vie naturelle durant, estans descrits en
inventaire, sans les pouvoir vendre ny engager
sinon en cas de necessité & par cognoissance de
justice aux conditions susd.susdites. Quant à l’autre moitié
desd.desdits meubles dud.dudit deffunt, ils doivent tost après
son decez parvenir & demeurer à ses enfans &
heritiers.
[fol. 513r]Seitenumbruch

Et sous le mot de meubles ne sont compris les
habits & armes du mary, ny les trosselBegriff: , habits & joyaux
appartenans à la femme, veu que si la femme decede
la premiere après avoir esté an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen avec son mary
sans delaisser enfans d’elle survivans, soit dud.dudit mary
ou d’autres précedens qui luy puissent succeder & l’heriter,
led.ledit mary survivant doit avoir & heriter pour luy &
ses hoirs lesd.lesdits trosselBegriff: , habits & joyaux appartenans à
lad.ladite deffunte sa femme entierement ; & delaissant lad.ladite
deffunte des enfans dud.dudit mariage ou de precedents
ayans droit en sa succession, led.ledit mary survivant se
doit contenter d’avoir & retirer la moitié desd.desdits habits,
trossel & joyaux de lad.ladite deffunte sa femme, assavoir
un quart pour luy & les siens, & un quart pour le
jouir seulement par us : l’autre moitié doit rester &
parvenir promptement auxd.auxdits enfans heritiers de lad.ladite
deffunte. Comme au reciproque si le mary predecede
après led.ledit an & jourBegriff: Zeitspanne: 1 Jahr 6 Wochen sans delaisser enfans qu’il ait eu
de sa femme survivante, ou d’autres precedens mariages
luy devans succeder a–et l’heritier, ladladite femme doit avoir
et heriter pour elle et les siens les vestemens et
habits appartenans audaudit deffunt son mari : mais delaissant ledledit mari des enfans duddudit mariage ou de
precedens lui devant succeder
Hinzufügung am unteren Rand
–a lad.ladite femme survivante se doit
contenter de retirer la moitié desd.desdits vestements &
habits dud.dudit deffunt son mary, assavoir un quart
pour elle & les siens, & l’autre quart par us, l’autre
moitié doit parvenir et demeurer promptement aud.auxdits
enfans heritiers dud.dudit deffunt.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les
an & jour que devant, & ordonné à moy secretaire
de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelBegriff: de la
mayrie & justice dud.dudit NeufchatelAusstellungsort: , & signature de
ma main.

Aussy levée la presente pour copie sur celle qu’en avoit
fait sur son original feu MMaurice TriboletPerson: .
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Hinzufügung am unteren Rand.
  1. Voir SDS NE 3 48-1.
  2. Le sens de « lettre voyagère » et « lettre authentique » n’est pas clair.