SDS NE 3 310-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
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Testaments, donations et droits des héritiers
1687 Februar 9 a. S. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 546r–546v
- Originaldatierung: 1687 Februar 9 a. S.
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 23.5 × 33
- Sprache: Französisch
-
Editionstext
Sur la requeste presentée
par devant monsieur le maistre bourgeois & messieurs
du Conseil Estroit de la ville de NeufchatelOrt: Organisation: , par les
honnhonnorables Jean BrandtPerson: & Jaques MatheyPerson: des Chaux
d’EstallieresOrt: , en qualité de tuteur de MoysePerson: & SusannePerson: ,
enfans d’honnhonnorable Moyse MatheyPerson: dudit lieu, le 9e
fevrier 1687UnterstrichenOriginaldatierung: 9.2.1687 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de
coustume suivants.
Premierement, si une ordonnance par
testament ou donation à cause de mort peut valoir
quand on prouve par plusieurs tesmoins que la personne
testante ou donatrice estoit imbecile & infirme d’esprit.
Secondement, si une personne qui dispose
de chose qui n’est en sa puissance par testament ou
donation, ne rend pas deffectueux son acte.
Tiercement, si par testament ou par donation
une personne se peut affranchir & exempter des
pretentions que quelqu’un peut avoir sur ses biens,
soit par usufruict ou autrement.
Mesdits sieurs du ConseilOrganisation: , ayans eu advis &
meure deliberation par ensemble, donnent par
declaration, que suivant la coustume usitée en la
souveraineté de NeufchâtelOrt: de pere à fils & de tout
temps immemorial jusqu’à present, la coustume est telle.
Assavoir, sur le premier poinct, que la personne
qui veut faire une ordonnance par testament ou
donation à cause de mort, doit estre en bon sens, sain
d’esprit & jugement ; autrement telle ordonnance ne
peut valoir.
Sur le second poinct, ils declarent suivant
diverses declarations sur ce rendues, que la personne
qui veut tester, doit disposer et ordonner de chose qui
est en sa puissance ; autrement telle ordonnance est
deffectueuse & frivole.
Et sur le troisième poinct, suivant aussi d’autres
declarations, ils declarent, qu’une personne ne se peut
pas affranchir, ny exempter, ny ses heritiers, par
testament ny autre disposition, des pretentions, droits
et actions que l’on peut avoir sur ses biens, soit par
usufruict ou autrement.
C’est ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
et ordonné au secretaire de ville soussigné de l’ainsi
expedier, sous le seelBegriff: de la mayorie & justicie dudit
NeufchatelAusstellungsort: , l’an & jour susdit.
Pour copie extraite de sur l’original
qui est signé par moy.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen
Regest