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SDS NE 3 318-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 318-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Cautionnement d’un fils mineur

1693 Januar 31 a. S. Neuchâtel

Un fils de famille mineur ne peut pas cautionner. Les créanciers ne peuvent pas saisir les biens des père et mère vivants pour les cautionnements de leur fils. Le créancier peut en revanche agir sur le bien propre du mineur ainsi que sur le bien qui lui est dévolu par succession.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 555v–556r
  • Originaldatierung: 1693 Januar 31 a. S.
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Le fils de famille qui n’est pas majeur
ne peut cautionner.


Sur la requeste presentée par honnhonnorable Abraham
Jaquet
Person:
de LignieresOrt: par devant monsieur le maistre bourgeois
et Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelOrt: Organisation: , le dernier jour
du mois de janvier 1693
Originaldatierung: 31.1.1693 ()
, tandante aux fins d’avoir le
point de coutume suivant.

Scavoir sy un fils de famille estant dans le mesnage
avec son pere sans avoir aucun bien en son propre et sans
estre detronquéBegriff: , ains a pain et sel avec ledledit son pere, s’il
est en estat de cautionner vallablement et, venant à faire
un cautionnement durant qu’il est ainsi sous l’obeissance
paternelle, sy pour un tel cautionnement on peut saisir
le bien de son pere ou de sa mere avant partage fait et
pendant qu’il n’a rien en propre.

Messieurs du ConseilOrganisation: , ayans sur ce eu advis et meure
déliberation par ensemble, donne par declaration que,
suivant la coutume usitée en la souveraineté de
NeufchatelOrt: de pere à fils et de tous temps immemorial
jusques à present, la coutume est telle.

Assavoir, qu’un fils de famille qui n’a pas enorencore
atteint l’âge de majorité n’est point en estat de cautionner
et que les creanciers ne peuvent point saisir les biens
des peres et mere vivans pour les cautionnemens de leur fils,
mais s’ils estoit a majeur en faisant ledledit cautionnement
et qu’il eu du bien qui luy fust revoluKorrigiert: dévolub par succession
de son pere ou de sa mere et que d’ailleurs il eu quelque bien à luy
apartenant en propre, le creancier alors peut agir sur iceux
sans pouvoir saisir le bien de ses pere et mere vivans.
[fol. 556r]Seitenumbruch

Ce qu’a esté ainsi fait et arresté audaudit ConseilOrganisation: , le jour et an
susdit et ordonné à moy, notaire, pour l’absence dusrdusieur secretaire
de ville de l’expedier en cette forme, sous le séelBegriff: de la mayorie &
justice duddudit NeufchatelAusstellungsort: et signature de ma main.

Copie extraite de sur l’original
signé par moy.
[Unterschrift:] NNicolas HuguenaudPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Streichung durch einfache Durchstreichung: pas.
  2. Korrigiert: dévolu.