check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 375-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 375-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Prescription des dettes et validité des livres de marchands et actes publics à l’étranger

1714 Januar 3. Neuchâtel

La prescription des dettes est fixée à dix ans après la mort du débiteur, mais n’a jamais lieu entre personnes vivantes. Les livres des marchands de bonne réputation font foi en justice, appuyés par leur serment, sans qu’un paraphe de magistrat ne soit nécessaire. Les actes publics, pour être valides à l’étranger, doivent être émis par l’officier de la juridiction et revêtus de son sceau, mais peuvent être rédigés par un greffier de justice ou un notaire public et juré.

  • Signatur: AVN B 101.14.001, fol. 636r–637r
  • Originaldatierung: 1714 Januar 3
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 23.5 × 33
  • Sprache: Französisch

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 473-1 avec la date de la demande, pas celle du jour où le point a été donné.

Editionstext


Trois point de coutume touchant
le 1e de la prescription, le 2 si lesKorrigiert: a
des marchands doivent estre paraphé
du juge et le 3e touchant les legalisation.


Sur la requeste presentée ce jourd’huy
12e janvier 1714UnterstrichenDatum: 12.1.17141 par le Srsieur Foelix MeuronPerson:
marchand de morbierBegriff: , bourgois de la Ville
de NeuchâtelOrt: à monsieur le mtremaitre bourgeois
et Conseil Estroit de la ditte ville de NeuelNeuchâtelOrt: Organisation:
en SuisseOrt: . Aux fins d’avoir les points de
coutume suivant.

1e. Premierement, si un débiteur, devant à un
marchand ou autres creanciers, par ceduleBegriff: ou
autrement : le debiteur pour aneantir la
creance, peut se servir valablement de la
prescription etant vivant, aussy bien que son
creancier, et si au contraire, il ne doit pas y
satisfaire, tant qu’il ne justifie pas du
payement, ou d’une decharge valable et
suffisante.

2e Si les livres d’un marchand, ne font pas
foy en justice apres estre apuyé de son
serment, sans que pour cest effet
b–il soitHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode–b [fol. 636v]Seitenumbruch
il soit necessaire, qu’ils soyent signés ou paraphé
du juge ou magistrat des lieux.

3e Si un notaire de cest État, y ayant reçeu un
acte qui doit estre porté hors du pays et
d’iceluy Estat en pays estrangers, ou bien tiré
copie, et extrait de quelque original que ce soit
le tout n’est pas deuement et suffisamment
legalisé, quand l’officier du lieu, ou son lieutlieutenant
en cas d’absence appose à la ditte légalisation
le seau ou cachet de ses armes, apres qu’elle
est souscripte et signée de son greffier
ou n’etant pas présent de quelque autre notaire.

Mesdits messieurs du ConseilOrganisation: , ayant eu avis et
meure deliberation par ensembles : donnent
par declaration que suivant la coutume
usitée en la souveraineté de NeuchâtelOrt:
de pere à fils de tout temps immemorial
jusqu’à present la coutume estre telle.

1e. Sur le premier, que la prescription a lieu en ce
pays et arrive au bout de dix ansZeitspanne: 10 Jahre, lors que
le debiteur vient à mourir avant ledit temps ;
mais la prescription, n’a jamais lieu entre personnes
vivantes.

2e. Sur le second, les livres des marchands, gens
de biens et de bonne fameBegriff: et sans reproches
fontHinzufügung unterhalb der Zeile, Kustodec [fol. 637r]Seitenumbruch
font foy en justice, apres estre apuyés du serment
des marchands ; sans que pour cest effet il soit
necessaire, qu’ils soyent signés et paraphé du
juge ou magistrat des lieux.

3e. Sur le troizieme, les legalisations ou actes publics
d se font en ce pays par l’officier de la juridiction
soit chatelanie, mairie ou lieutenants en leur
absences : lesquelles doivent estre ecriptes par le
greffier de la justice, soit à son defaut par tel
autre notaire public et juré, que l’officier trouve
à propos d’employer, et doivent lesdittes legalisation
estre revetue du cachet ou seau dudit officier.

Ce qui a esté ainsi passé et arresté le jour et an
que devant troizieme jour de janvier mil sept
cents et quatorze
Originaldatierung: 3.1.1714
et ordonné au notaire juré
et secretaire de Ville soussigné de l’expedier
en cette forme sous le seelBegriff: de la mayrie
et justice dudit NeuchâtelAusstellungsort: .

L’original est signé par moy.
[Unterschrift:] Bourgeois dit FranceyPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

  1. Korrigiert: .
  2. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  3. Hinzufügung unterhalb der Zeile, Kustode.
  4. Streichung durch einfache Durchstreichung: que.
  1. Incohérence dans les dates. La requête ne peut pas être présentée le 12 janvier et le point de coutume rendu le 3 janvier de la même année, soit 9 jours plus tôt.