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SDS NE 3 448-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 448-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Droits d’un mari survivant à la succession de son épouse décédée sans enfants

1778 marzo 2. Neuchâtel

Détails de tous les droits du mari sur les biens de sa défunte femme lorsqu’elle est morte sans enfants et après le délai d’un an et six semaines.

  • Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 76v–77v
  • Data di origine: 1778 marzo 2
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22 × 34.5
  • Lingua: francese

Testo editionale


Du 2e mars 1778Data di origine: 2.3.1778.
Président
Monsieur Charles Louis PerrotPersona: maître Bbourgeois en chef.
A comparu Mr monsieur Charles PrincePersona: , membre de ce
respectable corps, auquel il a très humblement
exposé que, luy important d’avoir le point
de coutume cy après, il prioit en conséquent a–nosdit Srsieur le maître
Bbourgeois en chef et messrsmessieurs de
Aggiunta sul margine sinistro
–a
ce Petit Conseil
Organizzazione:
et la justice, comme seul juges
compétents, de vouloir bien luy donner leur
déclaration sur la question suivante.

Quelles sont les loix et coutumes de cette ville
et Souveraineté de NeuchatelLuogo: en SuisseLuogo: , touchant
les droits d’un mary survivant, à la succession de
sa deffunte femme, lors que celle cy est décédée
sans enfans après l’expiration de l’an et jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane
à compter dès la date de la bénédiction du mariage.

Sur laquelle question, mon dit sieur le maître
bourgeois en chef et messieurs de ce Petit ConseilOrganizzazione:
et de la justice, ayant consulté ensemble et
délibéré ont donné par déclaration :

FAggiunta sul margine sinistrob Que la coutume et la loix ont constament
et de temps immemoriel été dans cette ville et
souveraineté.

1o. Que le mary survivant, dans les circonstances
annoncées cy dessus, hérite pour luy et les siens
le trousseau de la deffunte femme, tous ses
habits et tous ses joyaux.

2o. Que le mary survivant hérite de même,
pour luy et les siens, la moitié des meubles, linges,
vaisselle, et ustenciles de ménage apartenants
à la deffunte à l’heure de son décès, tant de ceux
qui luy étoient propres, que de ceux que les
conjoints auroient acquis en conjonction de
mariage et dont la femme a la moitié [fol. 77r]Interruzione di pagina
par nos loix, ensorte qu’à l’égard de ces derniers
le mary survivant en retire les trois quarts,
une moitié comme coproprietaire, et la
moitié de l’autre moitié, à titre d’héritage.

3o. Le bétail est compris dans les meubles et suit
la même règle, mais les créances ou dettes
actives n’entrent point dans la dénomination
de meubles, non plus que l’or et l’argent morogéLettura incertac,
de même que les marchandises qui se partagent
égalemt.également entre le conjoint survivant et les
héritiers du deffunt, au cas qu’on puisse les
envisager comme acquêts, c’est à dire au cas
que les biens de la communauté conjugale
aportés en mariage, puissent se rétablir
et être remplacés sur d’autres objets.

4o. Les acquêts ou l’augmentation des biens
aportés en mariage, s’il y en a, se partagent
donc par moitié, mais, s’il y a de la diminution,
la femme, soit ses héritiers, sont authorisés à
prélever le bien par elle aporté en conjonction, ensorte qu’elle n’est tenue des detes
contractées durant le mariage qu’au cas que
ceux du mary ne suffisent pas pour les
acquitter.

5o. Quant aux bled et vin qui se trouvent dans
la maison, le survivant en peut prendre honêtement pour son entretien et celuy de son ménage
durant une année, et le reste se partage par
moitié, l’autre victuaille apartient en entière
au survivant.

6o. Enfin, le survivant a, sa vie naturelle durant, [fol. 77v]Interruzione di pagina
l’usufruit de tous les biens du prédécédé enquoy
qu’ils puissent constituer, soit en fonds, obligations,
cédules, comptes, marchandises, or, argent
meubles &c et cætera. En un mot il a l’usufruit des
biens du deffunt sans exception.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été
ordonné au soussigné, secrétaire du Conseil
de Ville, de l’expédier en cette forme sous le
sceau de la mayrie et justice de cette ville
à NeuchâtelLuogo di origine: dans l’hôtel de VilleLuogo di origine: , ce deux
mars mille sept cent soixante dix huit
Data di origine: 2.3.1778
.
[Firma:] BBeat PerroudPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Aggiunta sul margine sinistro.
  2. Aggiunta sul margine sinistro.
  3. Lettura incerta.