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SDS NE 3 459-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson

Zitation: SDS NE 3 459-1

Lizenz: CC BY-NC-SA

Prescription des dettes

1792 Januar 27. Neuchâtel

Il n’y a pas de prescription des dettes entre des personnes vivantes, du moins pas avant trente ans. La loi de 1655 fixe à trente ans la prescription pour une dette parée et reconnue. Une mise en taxe ainsi que le payement d’intérêts interrompent la prescription.

  • Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 83v–84r
  • Originaldatierung: 1792 Januar 27
  • Beschreibstoff: Papier
  • Format B × H (cm): 22 × 34.5
  • Sprache: Französisch

Editionstext


Du 27e janvier 1792Originaldatierung: 27.1.1792.Unterstrichen

Le sieur secrétaire Jonas JequierPerson: , en l’honnl’honnorable
cour de justice du Val de TraversOrt: Organisation: & bourgeois de
cette ville, s’étant, à la suitte d’un jugement
interlocutoire rendu à PontarlierOrt: dans un procès
qu’il y soutient, adressé par requette au Conseil
d’État
Organisation:
pour y obtenir une déclaration de la
coutume de cette souveraineté. Ledit ConseilOrganisation:
par son arret du 16e courantDatum: 16.1.1792 l’auroit renvoyé
à se présenter à ces fins par devant messieurs
du Conseil Étroit
Organisation:
, et ce seroit en obéissance dudit
arrêt qu’il demanderoit d’eux une déclaration
de la coutume sur les trois points
suivans.

1o. S’il y a quelque prescription entre vivants pour
dettes parées & reconnues.
2o. Combien de tems il faut pour prescrire une
dette parée & reconnue.
3o. Si la taxe ou le payement des interrets
par le débiteur n’interrompent point la
prescription.

Surquoy, monsieur le maître bourgeois
en chef & messieurs du ConseilOrganisation: , ayant
mûrement délibéré sur les points énoncés
cy-dessus, ont dit.

Sur le 1er, que la coutume est qu’il n’y a
pour semblables dettes nulle prescription
entre personnes vivantes, tout au moins lorsque
trente ansZeitspanne: 30 Jahre ne sont pas écoulés, mesdits
sieurs du Conseil Étroit
Organisation:
n’entendant point
donner actuellement déclaration de la coutume
sur ce qui arriveroit dans ce dernier cas
Begriff:
.

Sur le 2e, que la loy de 1655Datum: 16551 fixe la
prescription des dettes parées & reconnues
à dix ansZeitspanne: 10 Jahre.
[fol. 84r]Seitenumbruch

Et enfin sur le 3e, que la coutume constamment
usitée en cette souveraineté de père à fils & de
tems immémorial, est qu’une mise en taxeBegriff: écritte
& signée par deux justiciers & duement signifiée
au débiteur, ainsy que le payement des interrêts
interrompent la prescription.

La quelle déclaration ainsi rendue, il a été
ordonné au soussigné secrétaire du Conseil
de Ville de l’expédier en cette forme, sous le sceau
de la mairie & justice de cette ville ;
à NeûchatelAusstellungsort: , le vingt-sept janvier
mille sept cent quatre vingt-douze
Originaldatierung: 27.1.1792
.

[Unterschrift:] AAbram PettavelPerson: Notarzeichen

Anmerkungen

    1. Voir SDS NE 1 138.