SDS NE 3 459-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson
Citazione: SDS NE 3 459-1
Licenza: CC BY-NC-SA
Prescription des dettes
1792 gennaio 27. Neuchâtel
Descrizione della fonte
- Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 83v–84r
- Data di origine: 1792 gennaio 27
- Supporto alla scrittura: Papier
- Formato l × a (cm): 22 × 34.5
- Lingua: francese
-
Testo editionale
Du 27e janvier 1792Data di origine: 27.1.1792.Sottolineato
Le sieur secrétaire Jonas JequierPersona: , en l’honnl’honnorable
cour de justice du Val de TraversLuogo: Organizzazione: & bourgeois de
cette ville, s’étant, à la suitte d’un jugement
interlocutoire rendu à PontarlierLuogo: dans un procès
qu’il y soutient, adressé par requette au Conseil
d’ÉtatOrganizzazione: pour y obtenir une déclaration de la
coutume de cette souveraineté. Ledit ConseilOrganizzazione:
par son arret du 16e courantData: 16.1.1792 l’auroit renvoyé
à se présenter à ces fins par devant messieurs
du Conseil ÉtroitOrganizzazione: , et ce seroit en obéissance dudit
arrêt qu’il demanderoit d’eux une déclaration
de la coutume sur les trois points
suivans.
1o. S’il y a quelque prescription entre vivants pour
dettes parées & reconnues.
2o. Combien de
tems il faut pour prescrire une
dette parée & reconnue.
dette parée & reconnue.
3o. Si la taxe ou le payement des interrets
par le débiteur n’interrompent point la
prescription.
par le débiteur n’interrompent point la
prescription.
Surquoy, monsieur le maître bourgeois
en chef & messieurs du ConseilOrganizzazione: , ayant
mûrement délibéré sur les points énoncés
cy-dessus, ont dit.
Sur le 1er, que la coutume est qu’il n’y a
pour semblables dettes nulle prescription
entre personnes vivantes, tout au moins lorsque
trente ansPeriodo: 30 anni ne sont pas écoulés, mesdits
sieurs du Conseil ÉtroitOrganizzazione: n’entendant point
donner actuellement déclaration de la coutume
sur ce qui arriveroit dans ce dernier casTermine: .
Sur le 2e, que la loy de 1655Data: 16551 fixe la
prescription des dettes parées & reconnues
à dix ansPeriodo: 10 anni.
Et enfin sur le 3e, que la coutume constamment
usitée en cette souveraineté de père à fils & de
tems immémorial, est qu’une mise en taxeTermine: écritte
& signée par deux justiciers & duement signifiée
au débiteur, ainsy que le payement des interrêts
interrompent la prescription.
La quelle déclaration ainsi rendue, il a été
ordonné au soussigné secrétaire du Conseil
de Ville de l’expédier en cette forme, sous le sceau
de la mairie & justice de cette ville ;
à NeûchatelLuogo di origine: , le vingt-sept janvier
mille sept cent quatre vingt-douzeData di origine: 27.1.1792.
[Firma:]
AAbram PettavelPersona:
Signum notarile
Regesto