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SDS NE 3 469-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 469-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Droits du créancier sur le débiteur et sur la caution

1814 marzo 18. Neuchâtel

Un créancier peut poursuivre la caution de son débiteur en paiement de ce qui lui est dû, avant le débiteur lui-même. Lorsque le créancier poursuit son débiteur avant la personne s’étant portée caution et fait une mise en taxe, la caution est libérée.

  • Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 90r–90v
  • Data di origine: 1814 marzo 18
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22 × 34.5
  • Lingua: francese

Testo editionale

Le dix-huitième de mars de l’an mil huit cent quatorze (18e mars 1814)Data di origine: 18.3.1814, le Petit Conseil de la Ville
de NeuchâtelLuogo:
Organizzazione:
en SuisseLuogo: étant assemblé sous la présidence
de monsieur Abram Louis LambeletPersona: , maître bourgeois
en chef, lecture a été faite d’une requête présentée par
monsieur de TriboletPersona: , ancien maître bourgeois, agissant
au nom & comme président du louable comaité de charité
de cette ville
Organizzazione:
, aux fins d’obtenir déclaration de la coutume
sur les deux points suivans :
1o. Si, par la coutume usitée dans la Principauté de
NeuchatelLuogo: , il n’est pas d’usage & de pratique qu’un créancier peut poursuivre la caution de son débiteur au payement
de ce qui lui est dû, avant d’avoir poursuivi le débiteur
lui-même.
2o. Si même, d’après la dite coutume, le créancier qui
poursuivroit son débiteur avant la caution n’est pas censé
avoir libéré cette dernière & n’est pas forclos des droits qu’il
avoit contr’elle.
Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganizzazione: , après b mûr
examen & délibération, ont dit & déclaré.
Sur le 1r. point : Que d’aprèsCorrezione al di sopra della riga, sostituisce: parc la coutume & la pratique
constamment suivies dans cette Principauté, un créancier
peut poursuivre la caution de son débiteur au payement
de ce qui lui est dû, avant que d’avoir poursuivi le débiteur
lui même.
Sur le 2d. point : Que même, d’après la dite coutume, le
créancier qui poursuivroit son débiteur avant la caution
jusqu’à faire écrire, signer & notifier la mise en taxeTermine: Sottolineato, soit
la saisie juridique des biens, libéreroit la dite caution &
seroit forclos des droits qu’il avoit contr’elle.
Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au soussigné secrétaire du Conseil de l’expédier en
cetteAggiunta al di sotto della riga, custoded [fol. 90v]Interruzione di pagina
cette forme, sous le sceau de la mairie & justice
de cette Ville ; à NeuchatelLuogo di origine: , le 18e mars 1814Data di origine: 18.3.1814.

[Firma:] Gge.George Fc.Frédéric GallotPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Soppressione: m.
  2. Soppressione: avoir.
  3. Correzione al di sopra della riga, sostituisce: par.
  4. Aggiunta al di sotto della riga, custode.