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SDS NE 3 473-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 473-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Recevabilité en justice des livres de commerce

1822 dicembre 16. Neuchâtel

Les livres comptables font foi et preuve en justice lorsqu’ils sont tenus régulièrement, que leurs auteurs sont connus pour gens de bien et de probité et que la sincérité et la vérité des écritures qui y sont couchées sont attestées par serment.

  • Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 93r
  • Data di origine: 1822 dicembre 16
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22 × 34.5
  • Lingua: francese

Testo editionale


L’an mil huit cent vingt deux,
le seizième jour du mois de décembre
Data di origine: 16.12.1822
, le Petit Conseil de la Ville de
NeuchâtelLuogo: en SuisseLuogo:
Organizzazione:
, étant assemblé dans l’hôtel de la dite villeLuogo di origine: ,
sous la présidence de monsieur Charles de PerrotPersona: , maître bourgeois
en chef, lecture a été faite d’une requête des sieurs JeanjaquetOrganizzazione: frères,
négocians et bourgeois de cette ville, par laquelle ils supplient le
ConseilOrganizzazione: de bien vouloir leur donner une déclaration de la coutume
usitée en cette Principauté sur la question suivante, savoir :
Si, selon la loi et la coutume de cet État, des livres de négocians
régulièrement tenus ne font pas semi preuve en justice ; & si le
négociant qui a produit des livres en règle, n’est pas reçu à
compléter la preuve qu’ils fournissent, au moyen de sa déclaration
sermentale, que ses écritures sont sincères et ne contiennent rien
que de conforme à la vérité ?
Surquoi, après mur examen et délibération, messieurs du Petit
Conseil
Organizzazione:
, conformément à la coutume usitée de père en fils dans
cette Principauté et à la déclaration déjà par eux donné à la
date du 12e janvier 1714Data: 12.1.17141, ont dit et déclaré :
Que les livres de commerce des marchands & négocians, lorsque
ceux-ci sont connus pour gens de bien et de probité et que les
dits livres sont régulièrement tenus, font foi & preuve en justice,
moyennant que la sincérité et la vérité des écritures qui y sont
couchées soient attestées par serment.
Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au
secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme sous
le sceau de la mairie & justice de cette ville ; à NeuchâtelLuogo di origine:
les an, mois & jour que dessus, 16e décembre 1822Data di origine: 16.12.1822.
Par ordonnance.
Le secrétaire du Conseil.

[Firma:] Gge.George Fc.Frédéric GallotPersona: Signum notarile

Annotatione

    1. Il s'agit du point de coutume rendu le 3 janvier 1714 et prétendument demandé le 12 janvier de la même année SDS NE 3 375-1.