SDS NE 3 478-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, von Adrien Wyssbrod und Arnaud Besson
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Effets de la mort d’un créancier sur la prescription d’une dette et interruption de la
prescription en cas de poursuites
1826 Februar 13 – März 6. Neuchâtel
Stückbeschreibung
- Signatur: AVN B 101.14.002, fol. 98v–99r
- Originaldatierung: 1826 Februar 13 – März 6
- Beschreibstoff: Papier
- Format B × H (cm): 22 × 34.5
- Sprache: Französisch
-
Editionstext
L’an mil huit cent vingt-six,
les treize févrierOriginaldatierung: 13.2.1826 & six marsOriginaldatierung: 6.3.1826, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelOrt: Organisation:
en SuisseOrt: étant assemblé dans l’hôtel de cette villeOrt: sous la
présidence de monsieur Jean Frédéric SteinerPerson: , maître bourgeois
en chef, lecture a été faite d’une requête du sieur François ClercPerson:
greffier de ColombierOrt: , agissant au nom du sieur Gaullieur L’hardyPerson: ,
par laquelle il demande une déclaration de la coutume usitée
en cette souveraineté sur les deux points suivans :
1o. Les Déclarations de nos coutumes portent : qu’il n’y a point de
prescription entre personnes vivantes qui ont contracté ensembleUnterstrichen,
sans s’expliquer s’il est nécessaire que toutes deux soyent vivantes,
ou seulement l’une d’elles ; or dans ce cas le débiteur encore vivant,
peut-il efficacement opposer la prescription aux héritiers du
créancier défunt, sous le prétexte que les deux parties qui ont
contracté ensemble ne sont pas vivantes ?
2o. Lorsqu’en l’absence du débiteur, le créancier a demandé en justice
& obtenu une élection de domicile, auquel il a adressé les usages
& poursuites nécessaires pour faire revivre son titre, y compris la
mise en taxe écrite & signifiée, la prescription à l’égard du titre
est-elle par là renvoyée de dix ansZeitspanne: 10 Jahre, tout ainsi & de même que
si les dits usages eussent été signifiés au débiteur en personne ?
Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation: , après mur examen & délibération,
ont, conformément à la coutume usitée de toute ancienneté & de père en
fils en cette Principauté, dit et déclaré :
Sur le 1er point :Unterstrichen Que d’après l’interprétation donnée par l’usage &
la pratique à la déclaration de la coutume, qui porte : qu’il n’y a
point de prescription entre personnes vivantes qui ont contracté
ensembleUnterstrichen, les termes de cette déclaration doivent être entendus dans
ce sens, que la mort du créancier ne donne lieu à aucune prescription
en faveur du débiteur qui a personnellement contracté la dette,
& que c’est la mort seule du débiteur qui fait courir en faveur
de sa veuve & de ses enfans ou héritiers la prescription fixée
dans ce cas à dix annéesZeitspanne: 10 Jahre, lorsqu’il s’agit d’une dette confessée &
parée.
Sur le 2d point :Unterstrichen Que lorsque le créancier, porteur d’un titre
d’exécution parée a régulièrement obtenu d’une cour de justice
compétente l’élection d’un domicile à son débiteur absent, &
qu’il a fait adresser au domicile élu des poursuites jusques & y
compris la mise en taxe écrite & signifiée, ces poursuites interrompent [fol. 99r]Seitenumbruch
la prescription, ainsi & de même que si elles eussent été adressées
au débiteur en personne, & cela pour dix annéesZeitspanne: 10 Jahre, si le débiteur
vient à mourir après les dites poursuites, sans toutefois priver
ni lui ni ses ayans cause d’aucune des autres actions ou exceptions
qu’ils pourroient avoir à faire valoir contre le titre qui a fait
l’objet de ces mêmes poursuites.
Laquelle déclaration étant ainsi rendue il a été ordonné au secrétaire
du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme sous le sceau
de la mairie & justice de cette ville, à l’hôtel de ville de
NeuchâtelAusstellungsort: en SuisseOrt: , les an & jours que devant 13e févrierOriginaldatierung: 13.2.1826 &
6e mars 1826Originaldatierung: 13.2.1826.
Par ordonnance
Le Secrétaire du Conseil
[Unterschrift:]
G. F.Georges Frédéric GallotPerson:
Notarzeichen
Regest