SDS NE 3 478-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson
Citation : SDS NE 3 478-1
Licence : CC BY-NC-SA
Effets de la mort d’un créancier sur la prescription d’une dette et interruption de la
prescription en cas de poursuites
1826 février 13 – mars 6. Neuchâtel
Description de la source
- Cote : AVN B 101.14.002, fol. 98v–99r
- Date : 1826 février 13 – mars 6
- Support d’écriture : Papier
- Dimensions l × h (cm) : 22 × 34.5
- Langue : français
-
Texte édité
L’an mil huit cent vingt-six,
les treize févrierDate : 13.02.1826 & six marsDate : 06.03.1826, le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelLieu : Organisation :
en SuisseLieu : étant assemblé dans l’hôtel de cette villeLieu : sous la
présidence de monsieur Jean Frédéric SteinerPersonne : , maître bourgeois
en chef, lecture a été faite d’une requête du sieur François ClercPersonne :
greffier de ColombierLieu : , agissant au nom du sieur Gaullieur L’hardyPersonne : ,
par laquelle il demande une déclaration de la coutume usitée
en cette souveraineté sur les deux points suivans :
1o. Les Déclarations de nos coutumes portent : qu’il n’y a point de
prescription entre personnes vivantes qui ont contracté ensembleSouligné,
sans s’expliquer s’il est nécessaire que toutes deux soyent vivantes,
ou seulement l’une d’elles ; or dans ce cas le débiteur encore vivant,
peut-il efficacement opposer la prescription aux héritiers du
créancier défunt, sous le prétexte que les deux parties qui ont
contracté ensemble ne sont pas vivantes ?
2o. Lorsqu’en l’absence du débiteur, le créancier a demandé en justice
& obtenu une élection de domicile, auquel il a adressé les usages
& poursuites nécessaires pour faire revivre son titre, y compris la
mise en taxe écrite & signifiée, la prescription à l’égard du titre
est-elle par là renvoyée de dix ansPériode : 10 années, tout ainsi & de même que
si les dits usages eussent été signifiés au débiteur en personne ?
Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganisation : , après mur examen & délibération,
ont, conformément à la coutume usitée de toute ancienneté & de père en
fils en cette Principauté, dit et déclaré :
Sur le 1er point :Souligné Que d’après l’interprétation donnée par l’usage &
la pratique à la déclaration de la coutume, qui porte : qu’il n’y a
point de prescription entre personnes vivantes qui ont contracté
ensembleSouligné, les termes de cette déclaration doivent être entendus dans
ce sens, que la mort du créancier ne donne lieu à aucune prescription
en faveur du débiteur qui a personnellement contracté la dette,
& que c’est la mort seule du débiteur qui fait courir en faveur
de sa veuve & de ses enfans ou héritiers la prescription fixée
dans ce cas à dix annéesPériode : 10 années, lorsqu’il s’agit d’une dette confessée &
parée.
Sur le 2d point :Souligné Que lorsque le créancier, porteur d’un titre
d’exécution parée a régulièrement obtenu d’une cour de justice
compétente l’élection d’un domicile à son débiteur absent, &
qu’il a fait adresser au domicile élu des poursuites jusques & y
compris la mise en taxe écrite & signifiée, ces poursuites interrompent [fol. 99r]Saut de page
la prescription, ainsi & de même que si elles eussent été adressées
au débiteur en personne, & cela pour dix annéesPériode : 10 années, si le débiteur
vient à mourir après les dites poursuites, sans toutefois priver
ni lui ni ses ayans cause d’aucune des autres actions ou exceptions
qu’ils pourroient avoir à faire valoir contre le titre qui a fait
l’objet de ces mêmes poursuites.
Laquelle déclaration étant ainsi rendue il a été ordonné au secrétaire
du Conseil soussigné de l’expédier en cette forme sous le sceau
de la mairie & justice de cette ville, à l’hôtel de ville de
NeuchâtelLieu d’origine : en SuisseLieu : , les an & jours que devant 13e févrierDate : 13.02.1826 &
6e mars 1826Date : 13.02.1826.
Par ordonnance
Le Secrétaire du Conseil
[Signature :]
G. F.Georges Frédéric GallotPersonne :
Seing/signe notarial
Résumé